La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08-14516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 08-14516


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 14 avril 1990, M. X... a procédé à une donation-partage de biens immobiliers au profit de ses deux filles, Mmes Martine et Anne-Marie X... ; que pour régler la soulte mise à sa charge, Mme Anne-Marie X... a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'épargne garanti par la caution hypothécaire de M. X... ; que Mme Anne-Marie X... n'ayant pas remboursé le prêt, M. X... a versé à l'organisme prêteur la somme de 4 940 euros et le solde

de la dette d'un montant de 30 990, 65 euros a été acquitté par Mme Martin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 14 avril 1990, M. X... a procédé à une donation-partage de biens immobiliers au profit de ses deux filles, Mmes Martine et Anne-Marie X... ; que pour régler la soulte mise à sa charge, Mme Anne-Marie X... a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'épargne garanti par la caution hypothécaire de M. X... ; que Mme Anne-Marie X... n'ayant pas remboursé le prêt, M. X... a versé à l'organisme prêteur la somme de 4 940 euros et le solde de la dette d'un montant de 30 990, 65 euros a été acquitté par Mme Martine X... ; que M. X... et Mme Martine X... ont assigné Mme Anne-Marie X... en remboursement des sommes payées ;

Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement ; qu'en décidant le contraire pour écarter la demande de Mme Martine X..., les juges du fond ont violé l'article 1236 du code civil ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / qu'à supposer même que le recours du solvens contre le débiteur soit subordonné à la démonstration par le premier de ce que la cause du paiement impliquait l'obligation pour le second de le rembourser, cette démonstration doit être considérée comme effectuée dès lors que le solvens établit l'absence d'intention libérale de sa part ; qu'au cas d'espèce, Mme Martine X... invoquait son absence d'intention libérale et Mme Anne-Marie X... reconnaissait également que l'intention libérale était exclue ; que dans ces conditions, en se désintéressant par principe du point de savoir si Mme Martine X... avait été mue par une intention libérale en procédant au paiement litigieux et en énonçant que " l'affirmation de Mme Martine X... selon laquelle elle n'avait aucune intention libérale en effectuant ce règlement est dénuée de portée ", quand à la supposer fondée, cette circonstance emportait obligation de rembourser à la charge de Mme Anne-Marie X..., les juges du fond ont violé les articles 1236 et 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui a acquitté sciemment la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes versées ; qu'ayant constaté que Mme Martine X..., qui ne prétendait pas avoir effectué ce paiement par erreur, ne démontrait pas sur quel fondement juridique Mme Anne-Marie X... pouvait être tenue de lui rembourser les sommes litigieuses, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour Mme Martine X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Martine X... visant à ce que Mme Anne-Marie X... épouse Y... soit condamnée à lui payer une somme de 30. 990, 65 euros ;

AUX MOTIFS QUE « même en admettant qu'il a été fait en l'acquit du débiteur principal plutôt qu'en celui de la caution, le règlement de la somme de 30. 990, 65 euros effectué par Mme Martine X... n'implique pas, par lui-même, l'obligation de Mme X... de rembourser cette somme ; que l'affirmation de Mme Martine X... selon laquelle elle n'avait aucune intention libérale en effectuant ce règlement est dénuée de portée ; qu'en l'absence de toute preuve que Mme Y... s'est, d'une quelconque manière, obligée à lui rembourser la somme susvisée, Mme Martine X... doit être déboutée de sa demande » (arrêt p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la demande de Mme Martine X..., les juges du fond ont violé l'article 1236 du Code Civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer même que le recours du solvens contre le débiteur soit subordonné à la démonstration par le premier de ce que la cause du paiement impliquait l'obligation pour le second de le rembourser, cette démonstration doit être considérée comme effectuée dès lors que le solvens établit l'absence d'intention libérale de sa part ; qu'au cas d'espèce, Mme Martine X... invoquait son absence d'intention libérale (conclusions du 24 juillet 2007, p. 8, alinéas 3 et 4) et Mme Anne-Marie X... reconnaissait également que l'intention libérale était exclue (conclusions du 20 juillet 2007, p. 7 alinéa 2) ; que dans ces conditions, en se désintéressant par principe du point de savoir si Mme Martine X... avait été mue par une intention libérale en procédant au paiement litigieux, en énonçant que « l'affirmation de madame Martine X... selon laquelle elle n'avait aucune intention libérale en effectuant ce règlement est dénuée de portée », quand à la supposer fondée, cette circonstance emportait obligation de rembourser à la charge de Mme Anne-Marie X..., les juges du fond ont violé les articles 1236 et 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14516
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-14516


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award