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13/05/2009 | FRANCE | N°07-44085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Pharma Dom depuis le 4 juin 1999, en dernier lieu en qualité de conseiller médico-technique, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 4 janvier 2005 ; que par lettre du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 17 janvier 2005 lui a été adress

ée ; qu'à compter du 10 janvier 2005, le salarié s'est trouvé en congés payés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Pharma Dom depuis le 4 juin 1999, en dernier lieu en qualité de conseiller médico-technique, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 4 janvier 2005 ; que par lettre du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 17 janvier 2005 lui a été adressée ; qu'à compter du 10 janvier 2005, le salarié s'est trouvé en congés payés pour cinq jours ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 pour faute ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement au salarié d'une indemnité à ce titre ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'employeur a, postérieurement à la première convocation à l'entretien préalable, contraint le salarié à prendre des congés payés, le privant volontairement de son travail nonobstant le maintien de sa rémunération ; qu'il s'agit donc d'une sanction s'analysant en une mise à pied disciplinaire, laquelle fait obstacle au prononcé d'une deuxième sanction et notamment au prononcé d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en congés payés du salarié décidée par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée concomitamment, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement au salarié d'une indemnité à ce titre ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pharma Dom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR en conséquence condamné la Société PHARMA DOM à lui payer la somme de 13.000 à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'une mise à pied disciplinaire, qui constitue une sanction définitive d'un agissement fautif, fait obstacle au prononcé d'une deuxième sanction et, notamment, au prononcé d'un licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a convoqué le salarié une première fois pour le sanctionner eu égard aux faits reprochés relativement à l'achat de drogue avec le véhicule de fonction ; que postérieurement à cette première convocation, le salarié s'est vu contraint de prendre des congés payés ; qu'en conséquence, l'employeur a volontairement privé le salarié de son travail, nonobstant le maintien de la rémunération ; qu'il s'agit donc d'une sanction s'analysant en une mise à pied disciplinaire ; que, par la suite, l'employeur a convoqué le salarié à un second entretien préalable à une mesure de licenciement pour les mêmes faits ayant justifié la prise obligatoire de congés payés ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats et de la troublante chronologie des faits, que Lyonel X... a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en conséquence, le licenciement de Lyonel X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la mise en congé rémunéré du salarié, qui n'affecte ni la fonction, ni la rémunération, ni la carrière de celui-ci et ne figure pas dans son dossier, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement en raison du fait que ce dernier avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait été rémunéré durant la période de congés considérée, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait s'analyser en une mise à pied disciplinaire ni même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail ;
ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la fixation des périodes de congés payés et de l'ordre dans lequel ils sont pris par le salarié relève du pouvoir normal de direction qui appartient à l'employeur ; qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'accorder un semaine de congés payés à Monsieur X... à compter du 10 janvier 2005 s'analysait nécessairement en une sanction, sans rechercher s'il était établi que cette décision, qui a priori pouvait avoir été prise dans le cadre du pouvoir normal de direction de l'employeur, avait été motivée par les agissements fautifs du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-40, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PHARMA DOM à payer à Monsieur X... les sommes de 3.993,50 à titre de rappel d'heures supplémentaires, 399 à titre de congés payés y afférents, 97,33 à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris du fait de l'employeur et 9,73 à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE

« - sur les heures supplémentaires : qu'aux termes de l'article L. 212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ses éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir, préalablement au juge, des éléments de nature à étayer se demande ; qu'il convient d'analyser les documents produits par le salarié pour en apprécier la valeur probante ; que le salarié verse aux débats un agenda ainsi qu'un tableau chiffré laissant apparaître précisément un nombre d'heures supplémentaires effectué et particulièrement conséquent ; qu'au regard de ces documents particulièrement précis, il appartient à l'employeur d'établir que le salarié n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que l'employeur se borne à énoncer que Lyonel X... n'a pas accompli les heures supplémentaires non rémunérées sans produire aucune pièce relative à l'horaire de travail du salarié et à son exécution, ce dont il résulte une carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié relativement aux heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société PHARMA DOM à payer à Lyonel X... la somme de 3.993,50 à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 399 de congés payés afférents ;
- sur le repos compensateur : qu'en vertu de l'article L. 212-1 du Code du travail, les heures supplémentaires de travail au-delà d'un contingent ouvrent droit à un repos compensateur, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de congés payés y afférents ; qu'au regard des éléments de preuve apportés par Lyonel X..., il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société PHARMA DOM à payer à Lyonel X... la somme de 97,33 d'indemnité pour repos compensateur non pris du fait de l'employeur, outre 9,73 de congés payés y afférents » ;
ALORS QUE si la preuve des heures de travail réellement effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lesdits éléments ne pouvant être exclusivement constitués par des relevés établis unilatéralement par le salarié lui-même sauf à violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X..., cependant que celui-ci ne fournissait au juge aucun élément de nature à étayer sa demande si ce n'est un tableau et un agenda qu'il avait lui-même établis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44085
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-44085


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44085
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