AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article L. 781-1 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ginkgo a été créée en février 2002 pour développer une activité de franchisé régional en matière de transport de plis et de petits colis avec le groupe Fastway ;
que, par acte du 28 mars 2003, elle a conclu avec la société Transport X..., représentée par son gérant, M. de Y..., un contrat de franchisé courrier ; qu'après avoir mis en demeure la société Ginkgo de respecter les dispositions du code du travail, M. de Y... a, par lettre du 19 juin 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que M. de Y... n'a fourni aucun élément comptable de nature à permettre de déterminer si l'entreprise Transport X... avait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui enregistré dans le cadre de l'activité "Fastway" ; qu'il ne démontre pas qu'il transportait des marchandises pour le compte de la société Ginkgo ; que les prix fixés n'étaient que des prix conseillés ; que plusieurs franchisés possédaient la clé du dépôt, ce qui leur permettait d'avoir toute latitude dans la gestion de leur emploi du temps ; que l'attestation d'un salarié produite n'est pas pertinente dès lors qu'elle fait état d'horaires qui ne coïncident pas avec son bulletin de salaire et sa fiche horaire ; que la société Transport X... établissait elle-même les factures des clients et utilisait son propre matériel et que les commerciaux de la société Ginkgo ne pouvaient visiter la clientèle qu'avec l'autorisation du courrier franchisé du secteur ; que même s'il existait une certaine dépendance économique entre les deux sociétés, les conditions fixées par l'article L. 781-1 2 du code du travail qui sont cumulatives n'étaient pas toutes remplies ; que M. de Y... ne peut dès lors valablement se prévaloir des dispositions de ce texte et revendiquer d'une façon générale l'application du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ginkgo imposait à M. de Y... des horaires d'enlèvement et de livraison, ainsi que les prix à pratiquer, et sans rechercher si l'entreprise Transport X... avait ou non réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui enregistré dans le cadre de l'activité "Fastway" et sans se prononcer sur l'impossibilité pour M. de Y... de pratiquer une politique personnelle des prix, en raison de l'envoi à la clientèle d'une liste de prix imposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Ginkgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. de Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.