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26/09/2007 | FRANCE | N°05-46021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1985 par l'association la Croix rouge française et occupant le poste d'aide médico psychologique, a, postérieurement à une mise à pied de trois jours en 2003, été licenciée le 1er juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que la convention collective du 1er juillet 2004 est applicable à son licenciement, alors, selon le moyen, que alors qu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1985 par l'association la Croix rouge française et occupant le poste d'aide médico psychologique, a, postérieurement à une mise à pied de trois jours en 2003, été licenciée le 1er juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que la convention collective du 1er juillet 2004 est applicable à son licenciement, alors, selon le moyen, que alors que les garanties conventionnelles de procédure de licenciement prenant naissance à la date de la mise en oeuvre de la procédure, ce sont les dispositions conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que les dispositions conventionnelles intervenues au cours de la procédure de licenciement ne peuvent avoir pour effet de supprimer rétroactivement les garanties acquises par le salarié avant son licenciement ; qu'en privant Mme X... de la garantie de procédure issue de la convention collective du 1er janvier 1998 selon laquelle la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire doit être précédée de deux sanctions préalables, sauf en cas de faute grave, au motif que la lettre de licenciement a été notifiée le 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de la convention collective du 1er juillet 2004 qui supprimait toute condition préalable au licenciement alors que la procédure de licenciement a été engagée le 11 juin 2004, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil, l'article 1.9 de la convention collective du 1er juillet 2004 par fausse application et l'article 21-7 de la convention collective du 1er juillet 2004, par défaut d'application ;

Mais attendu que les conditions de fond d'un licenciement prévues par une convention collective s'apprécient à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et que le salarié licencié le 1er juillet 2004 n'avait, antérieurement à ce licenciement, aucun droit acquis au bénéfice des anciennes règles régissant un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1 et 7.1.5 de l'accord du 3 juillet 2003, complété par l'avenant du 9 décembre 2003, portant révision de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge, ensemble le titre V de la sixième partie de cet accord ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient qu'aux termes de la nouvelle convention collective, pendant le congé maladie indemnisé, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne peut intervenir et que si cette disposition ne permet pas à celui-ci de licencier un salarié pour perturbation de l'activité de l'entreprise liée à ses absences, est en revanche possible la mise en place d'une procédure disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 7.1.5, applicables aux congés de maladie en cours, interdisent toute rupture pendant la période d'indemnisation du congé maladie du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la nouvelle convention collective est applicable au licenciement et que les faits ne sont pas prescrits, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association La Croix rouge française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-46021
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 21 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°05-46021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.46021
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