AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu le principe compétence-compétence, ensemble l'article 1458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ; que si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;
Attendu qu'en 1985, M. X... a cédé une partie du capital de la société Sangar à M. Y... et a souscrit au bénéfice de cette société une garantie de passif, comportant une clause compromissoire ; que par acte du 7 mai 1991, modifié le 12 janvier 1996, la Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) s'est portée caution solidaire de M. X... pour ses engagements découlant de la garantie de passif ; que la société Sangar a assigné M. X... et la banque devant le tribunal de commerce en paiement de la garantie de passif ; que cette société bénéficiant d'une stipulation pour autrui, les défendeurs lui ont opposé la clause compromissoire ;
Attendu que, pour dire la juridiction étatique compétente et condamner la banque à payer une certaine somme à la société Sangar, l'arrêt retient que la clause d'arbitrage figure dans la convention signée par M. X... et M. Y..., ce dernier n'étant pas partie à l'instance, que la banque n'est concernée qu'indirectement, en qualité de tiers, par la convention et qu'en conséquence la clause compromissoire n'est opposable ni à la banque ni à la société Sangar ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, et donc contre la société bénéficiaire de la garantie de passif, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sangar et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.