AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu que Mme X..., ayant participé au jeu des "1 400 points" organisé par la société Maison française de distribution (MFD), a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait de l'ensemble des documents adressés par la société organisatrice, une première lettre du 15 avril 1996 annonçant à Mme X... l'attribution de 1 400 points, à laquelle était joint un tableau dressant la liste des prix correspondant au nombre de points obtenus et une seconde missive du 18 avril, que la participante ne pouvait prétendre, au terme d'un simple pré-tirage, qu'à un des prix mis en jeu pour une valeur maximale de 10 000 dollars, retient que le gain du premier prix était affecté d'un aléa ;
Qu'en se déterminant ainsi, en contemplation, notamment, d'un document postérieur à la lettre du 15 avril 1996, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société MFD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MFD à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.