AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1334 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ;
Attendu que, par acte authentique du 9 août 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (le Crédit agricole) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à Mme X... par le Crédit suisse ; qu'à l'occasion d'un litige l'opposant au Crédit agricole relativement au paiement de diverses sommes d'argent dont celui-ci se prétendait créancier à son égard, notamment au titre du cautionnement constaté par l'acte authentique du 9 août 1988, Mme X... a formé contre cet acte une inscription de faux incidente ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'étaient produites deux copies de l'acte litigieux, dont l'une comportait des mentions, relatives au taux effectif global et à la constitution d'une garantie, qui étaient absentes de l'autre, la cour d'appel, estimant que cette dernière était une copie provisoire, a rejeté l'incident de faux au motif que Mme X... n'apportait pas la preuve que lesdites mentions auraient été portées postérieurement à l'apposition de sa signature ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en raison des discordances affectant les copies produites, elle ne pouvait se prononcer sur l'incident de faux sans ordonner la représentation de l'original de l'acte qui en était l'objet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.