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03/05/2006 | FRANCE | N°04-10994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-10994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 12 juillet 2002, M. X... a été victime d'un vol perpétré dans le coffre de sa voiture berline Peugeot 406, qui, bien que verrouillé, a été ouvert sans effraction ; qu'ayant appris, lors du dépôt de sa plainte, que le système de fermeture des coffres équipant les véhicules de cette série était défaillant et avait contraint le constructeur à apporter des modifications, M. X... a assigné la société Nord distribution automobiles, venderesse, en répar

ation de son préjudice, laquelle a appelé la société Automobiles Peugeot, constr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 12 juillet 2002, M. X... a été victime d'un vol perpétré dans le coffre de sa voiture berline Peugeot 406, qui, bien que verrouillé, a été ouvert sans effraction ; qu'ayant appris, lors du dépôt de sa plainte, que le système de fermeture des coffres équipant les véhicules de cette série était défaillant et avait contraint le constructeur à apporter des modifications, M. X... a assigné la société Nord distribution automobiles, venderesse, en réparation de son préjudice, laquelle a appelé la société Automobiles Peugeot, constructeur, en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée sur le fondement des produits défectueux, in solidum avec le vendeur, à payer à M. X... la somme de 3 120,65 euros, correspondant à la valeur des objets volés ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions déposées et des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que la société Peugeot ait prétendu que le dysfonctionnement allégué n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1386-1 du Code civil, visant les produits défectueux, ni que le produit en cause offrait bien la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, ensuite, que la décision n'est pas fondée sur la seule constatation que le véhicule de M. X... appartenait à la série de véhicules défectueux, mais sur l'ensemble des éléments de preuve dont le juge a souverainement apprécié la portée ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, ne tend, en sa quatrième branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pouvoir souverain du juge du fond ;

Et attendu, enfin, que la société Peugeot se bornait à prétendre dans ses écritures que M. X..., qui se trouvait dans un camping, avait dû placer les objets aujourd'hui disparus dans le coffre de son véhicule, aux yeux et au regard de tous, ce qui, le cas échéant avait dû provoquer la tentation d'envieux ; que le juge n'avait pas à répondre à ce moyen reposant sur des allégations hypothétiques non assorties d'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des conclusions de la société Peugeot que celle-ci ait soutenu que le dommage subi par M. X... consistait en une perte de chance ; que le moyen, pris en sa première branche, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu qu'en condamnant la société Peugeot à la valeur des objets volés sans tenir compte d'une franchise de 500 euros, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est possible de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation à paiement d'une somme de 3 120,65 euros, le jugement rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 2 620,65 euros, déduction faite de la franchise de 500 euros applicable, le montant de la réparation due à M. X... au titre de son préjudice matériel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10994
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive n° 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 - Article 9 b - Dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même - Définition - Portée.

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Dommage - Réparation - Etendue - Limites - Détermination

Viole l'article 9, premier alinéa, sous b, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux le juge qui, statuant en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, sur la réparation du préjudice de la victime d'un vol, prononce une condamnation égale à la valeur des objets volés sans tenir compte d'une franchise de 500 euros.


Références :

Code civil 1386-1 et suivants
Directive 85/374/CEE Conseil du 25 juillet 1985 art. 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-10994, Bull. civ. 2006 I N° 208 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 208 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10994
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