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28/02/2006 | FRANCE | N°05-14484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 05-14484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un droit de visite sur sa petite-fille Suzanne X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'existence de dissensions entre parents et grands-parents ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier qu'il soit fait obstacle à ce que l'enfant entretienne des relations pers

onnelles avec ses grands-parents ; qu'ainsi, en se fondant sur ce qu'un conflit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un droit de visite sur sa petite-fille Suzanne X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'existence de dissensions entre parents et grands-parents ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier qu'il soit fait obstacle à ce que l'enfant entretienne des relations personnelles avec ses grands-parents ; qu'ainsi, en se fondant sur ce qu'un conflit ancien, profondément ancré et toujours aigu opposait M. X... à sa fille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 371-4 du Code civil ;

2 / que n'ayant jamais eu de contacts avec sa petite-fille, M. X... n'avait pu par définition s'immiscer dans son éducation ;

qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. X... aurait eu la volonté de participer à l'éducation de l'enfant et de s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale, volonté qui ne pouvait en l'état que relever de l'hypothèse, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n'est qu'à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l'enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui ; que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine, qu'il résultait en l'espèce du rapport d'expertise médico-psychologique que le conflit qui opposait le père et la fille était ancien, profondément ancré et toujours aussi aigu, que les observations cliniques et tests psychologiques avaient révélé chez M. X... des difficultés affectives excluant selon l'expert que l'enfant puisse rester seule avec son grand-père même en lieu neutre car la fillette se retrouverait alors au centre d'un conflit qui la dépasserait et qu'il ressortait en outre des écritures de M. X... que celui-ci souhaitait en réalité participer à l'éducation de sa petite-fille qu'il estimait mal assurée par les parents de l'enfant qu'il n'hésitait pas à critiquer et à discréditer de façon virulente ; qu'elle a ainsi, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, caractérisé l'existence de motifs graves faisant obstacle à l'octroi d'un droit de visite et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14484
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°05-14484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14484
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