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11/10/2005 | FRANCE | N°04-16729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-16729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte signé par les parties le 28 avril 2001 indiquait que la surface des lots concernés était de 138,46 mètres carrés selon la loi du 18 décembre 1996, suivant attestation effectuée par le cabinet Alize, et relevé que le certificat de mesurage établi par cet expert y incluait au sous-sol un dégagement de 8,52 mètres carrés et une salle de jeux de 11,15 mètres carrés, la cour

d'appel, qui n'a pas constaté une différence de 19,67 mètres carrés sur la surface...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte signé par les parties le 28 avril 2001 indiquait que la surface des lots concernés était de 138,46 mètres carrés selon la loi du 18 décembre 1996, suivant attestation effectuée par le cabinet Alize, et relevé que le certificat de mesurage établi par cet expert y incluait au sous-sol un dégagement de 8,52 mètres carrés et une salle de jeux de 11,15 mètres carrés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une différence de 19,67 mètres carrés sur la surface réelle mais qui a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces locaux, dont les aménagements avaient pu être constatés par les époux X... lors de la visite des lieux, n'étaient pas des caves, en a déduit à bon droit qu'ils devaient être inclus dans la superficie "loi Carrez" de l'habitation et a pu retenir que le consentement des époux X... n'avait pas été vicié par une erreur sur la superficie au moment de la vente ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas critiqué dans leurs conclusions d'appel les motifs du jugement qui retenaient que les bénéficiaires n'ayant pas levé l'option d'achat avant la date indiquée et l'ensemble des conditions suspensives étant réunies, l'indemnité d'immobilisation de 46 496, 95 euros était acquise aux vendeurs, le moyen pris d'une dénaturation de la promesse et de la clause d'indemnité d'immobilisation est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 aux époux Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16729
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 19 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-16729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16729
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