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08/06/2005 | FRANCE | N°04-46233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 04-46233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée par la Mutualité sociale agricole (MSA), le 13 mars 1995, en qualité d'agent technique ;

qu'ayant obtenu un brevet de technicien supérieur en juillet 1994, la salariée a perçu, en sus de sa rémunération, une certaine somme en application des dispositions de l'article 14.2 de la Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole accordant aux agents, dès leu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée par la Mutualité sociale agricole (MSA), le 13 mars 1995, en qualité d'agent technique ;

qu'ayant obtenu un brevet de technicien supérieur en juillet 1994, la salariée a perçu, en sus de sa rémunération, une certaine somme en application des dispositions de l'article 14.2 de la Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole accordant aux agents, dès leur entrée dans l'entreprise, une anticipation de la prime d'ancienneté sur la base de seize ou de trente et un points d'expérience selon qu'ils possèdent le baccalauréat, la capacité en droit ou un diplôme équivalent, ou qu'ils sont titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur ; qu'estimant que le brevet de technicien supérieur n'est pas un diplôme du niveau de la licence en droit, l'employeur n'a accordé à la salariée l'avantage prévu par l'article 14 susvisé qu'à hauteur de seize points ; que contestant le bien-fondé de cette décision et faisant valoir que sa rémunération était inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 juin 2004) de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour la période allant de juillet 1998 à février 2002, alors, selon le moyen, que ne sont exclues du calcul du salaire effectif devant être au moins égal au SMIC que les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise ;

que si tel est le cas en principe d'une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise, en revanche les sommes versées en vertu de l'article 14 de l'ancienne Convention collective du personnel de la Mutualité agricole, en fonction de la possession de certains diplômes, constituent la contrepartie du travail fourni et donc un élément de salaire, peu important qu'elles soient progressivement remplacées par la prime d'ancienneté ; qu'en refusant de prendre en considération lesdites sommes, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 14-2 de ladite Convention collective et D 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu, à bon droit, que l'avantage conventionnel prévu par l'article 14-2 de la Convention collective du travail du personnel de la Mutualité sociale agricole en faveur des salariés titulaires de certains diplômes n'était qu'une anticipation de la mise en oeuvre de la prime d'ancienneté prévue par cette convention, en a exactement déduit que cet avantage ne pouvait être pris en compte pour l'application du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Mutualité sociale agricole à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46233
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes (section agriculture), 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°04-46233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.46233
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