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05/02/2003 | FRANCE | N°01-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2003, 01-13910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre , 23 avril 2001), que les époux X... ont acquis en 1996 le fonds de commerce avec le droit au bail exploité dans des locaux appartenant à Mme Y... ;

que, par lettres reçues par la bailleresse les 7 et 10 mai 1998, les preneurs l'ont avisée de leur intention de constituer une société à laquelle ils faisaient apport de leur fonds de commerce avec le dro

it au bail, lui demandant si elle souhaitait intervenir à l'acte ou si elle préférait le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre , 23 avril 2001), que les époux X... ont acquis en 1996 le fonds de commerce avec le droit au bail exploité dans des locaux appartenant à Mme Y... ;

que, par lettres reçues par la bailleresse les 7 et 10 mai 1998, les preneurs l'ont avisée de leur intention de constituer une société à laquelle ils faisaient apport de leur fonds de commerce avec le droit au bail, lui demandant si elle souhaitait intervenir à l'acte ou si elle préférait les dispenser de sa présence à la signature de cet acte ; que les statuts de la société Much More ont été établis sous seing privé, le 9 juillet 1998, avec mention de l'apport en nature du fonds de commerce, M. X... se portant caution solidaire de la cessionnaire du droit au bail en sa qualité de gérant de cette société, qui s'engageait elle-même à respecter les clauses du bail ; que ces statuts ont été notifiés à Mme Y... le 7 août 1998 ; que, le 21 mai 1999, l'expédition de l'acte de dépôt des statuts au rang des minutes d'un notaire a été signifiée à la bailleresse ;

que celle-ci avait, antérieurement, par acte du 20 novembre 1998, assigné les époux X... pour faire constater l'inopposabilité à son égard de la cession du droit au bail au bénéfice de la société Much More et faire prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retien que les clauses du bail ont été respectées, qu'en effet l'acte de constitution de la société cessionnaire, portant mention de l'apport du droit au bail, a été signé le 9 juillet 1998 plus de huit semaines après que la bailleresse ait été appelée à y intervenir, puis déposé au rang des minutes d'un notaire qui , le 21 mai 1999, lui a fait signifier une copie exécutoire de l'acte de dépôt, lui délivrant ainsi un titre exécutoire à l'encontre de la cessionnaire et de son gérant ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la clause 12 du bail stipulait que la cession du droit au bail devait être établie devant notaire et que la copie exécutoire de cet acte authentique devait être remise à la bailleresse dans le mois de sa signature à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les époux X... et la société Much More aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Much More ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13910
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause stipulant qu'elle doit être établie devant notaire dont copie remise au bailleur - Cession réalisée par acte sous seing privé sous la forme d'apport à une société - Non respect de la clause.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile,), 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2003, pourvoi n°01-13910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13910
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