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22/01/2003 | FRANCE | N°00-44686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité tunisienne, a été embauchée en qualité de déléguée médicale, par la société Chauvin Laboratoire, pour exercer son activité sur le territoire tunisien ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par un premier arrêt du 31 mars 1999, devenu définitif, la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail i

nternational, soumis à l'application du droit français ;

Sur les premier et q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité tunisienne, a été embauchée en qualité de déléguée médicale, par la société Chauvin Laboratoire, pour exercer son activité sur le territoire tunisien ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par un premier arrêt du 31 mars 1999, devenu définitif, la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail international, soumis à l'application du droit français ;

Sur les premier et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

Attendu, selon cette règle, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de frais professionnels, la cour d'appel énonce que Mme X..., de nationalité tunisienne et qui n'est pas expatriée, exerçait son activité en Tunisie où les salaires sont fondamentalement différents de ceux pratiqués en France ; que sa rémunération était fixée en dinars tunisiens ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une situation identique à celle des salariés exerçant et vivant en France sur la base d'un salaire exprimé en francs français ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... accomplissait avec une qualification identique le même travail que les autres salariés de la société Chauvin mais percevait une rémunération moindre que celle allouée à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles 223-11 à 223-13 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'exercice 1994-1995, la cour d'appel énonce que Mme X... soutient, sans en justifier, qu'il lui restait à prendre pour l'exercice 1994-1995 trente jours de congés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement est intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 1994 au 31 mai 1995 de sorte que la salariée était toujours fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à quatre années la participation de la salariée aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel énonce que sa demande ne peut prospérer que sur la base de l'article L. 442-1 du Code du travail issu de la loi du 7 novembre 1990 ; que ces dispositions étant applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après la publication de la loi intervenue le 11 novembre 1990, Mme X... ne peut prétendre en bénéficier qu'à compter de l'année 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à la loi du 7 novembre 1990, la participation aux résultats de l'entreprise était déjà rendue obligatoire pour les entreprises occupant plus de 100 salariés et sans rechercher si la société Chauvin Laboratoire ne répondait pas à cette condition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de salaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt qui a limité à une somme les dommages-intérêts dus à la salariée en réparation du préjudice occasionné par le non-versement des salaires et la nécessité de procéder au rachat des trimestres de cotisations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et frais professionnels, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un complément de participation aux résultats de l'entreprise, de dommages-intérêts pour non versement des salaires, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Chauvin Laboratoire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44686
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Discrimination - Discrimination dans la rémunération - Principe.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Résiliation du contrat.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Application dans le temps.


Références :

Code du travail L133-5-4° et L136-2-8°, L223-11 à L223-13, L442-1
Loi 90-1001 du 07 novembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°00-44686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44686
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