AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 8 juin 1999), énonce pour composition lors des débats, M. Legrand magistrat rapporteur, et du délibéré, M. le président Legrand, conseiller, et M. le conseiller Bockenmayer, assesseur ; que l'arrêt ainsi rendu, en violation de la règle de l'imparité, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il yait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment à payer à la SCI Valleseri la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.