AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que le propriétaire, qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement ;
Attendu que, pour condamner Mlle X..., locataire d'un appartement propriété des époux Z..., à payer une somme au titre des frais de fixation d'un câble d'antenne collective de télévision, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. III, 16 novembre 1993 n° 1717 D), énonce que ces frais font partie des charges récupérables, que le locataire ait ou n'ait pas, utilisé ou n'utilise pas la télévision ;
Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de tout locataire une quote-part des frais d'installation d'un câble d'antenne collective de télévision sans acceptation de l'usager à y être raccordé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer une somme au titre des frais de dératisation, l'arrêt retient que sont à la charge du locataire les dépenses nécessaires à "l'entretien de propreté" des parties communes et que la dératisation de celles-ci fait partie de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble du bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de dératisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer aux époux Z... la somme de 4,01 francs au titre de frais d'antenne de télévision et celle de 30,55 francs au titre de la dératisation, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.