Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1998), que M. X..., locataire d'un appartement géré par la société d'HLM La Strasbourgeoise, a fait part de son intention d'installer sur le toit une antenne parabolique motorisée ; que la bailleresse a refusé son autorisation et a assigné M. X... pour lui faire interdiction de procéder à cette installation ;
Attendu que la société La Strasbourgeoise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'autoriser le locataire à faite poser l'antenne alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 4 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes, que ce dispositif légal n'est applicable qu'aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété ; qu'en faisant ici application de ce texte sans rechercher si l'immeuble litigieux, occupé par 126 locataires, détenu en pleine propriété par l'Etat et géré par la société d'HLM La Strasbourgeoise en vertu d'un contrat du 24 janvier 1984, était soumis au statut de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2° qu'en affirmant, pour écarter un motif sérieux de refus opposé par la société d'HLM La Strasbourgeoise et fondé sur les risques d'incendie que pouvait comporter l'installation d'un moteur électrique sur une charpente en bois, " que les antennes sont a priori conçues pour être posées sur une toiture et que les toitures reposent souvent sur une charpente en bois ", la cour d'appel, qui a procédé par simples affirmations sans déterminer, comme la société d'HLM La Strasbourgeoise l'y invitait expressément, les risques d'incendie propres à l'espèce en considération de la composition de la charpente et des caractéristiques de l'installation d'une antenne parabolique motorisée, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait application à bon droit de la loi du 2 juillet 1966, laquelle ne concerne pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant que ce texte interdit au propriétaire d'un immeuble de s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime, à l'installation d'une antenne individuelle souhaitée par un locataire et en relevant que la société La Strasbourgeoise ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de risques d'incendie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.