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20/04/2000 | FRANCE | N°98-19247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-19247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits des Assurances mutuelles de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits des Assurances mutuelles de France,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident des conséquences duquel la société Assurances mutuelles de France, aux droits de qui se trouve la société Azur Assurances, a été déclarée tenue à réparation ; qu'il a demandé à celle-ci l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Azur Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant l'incapacité temporaire totale (ITT), alors, selon le moyen, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se déterminer par des motifs d'ordres généraux ; que pour évaluer les revenus de M. X..., la cour d'appel a ajouté au salaire mensuel net de celui-ci, d'un montant de 7 253,10 francs, la somme de 1 000 francs versée au titre des frais de déplacement, portant ainsi à la somme de 8 253,10 francs les revenus mensuels nets de M. X..., en déclarant qu'"il est usuel que les chauffeurs routiers ne dépensent pas l'intégralité de leurs frais de déplacement" ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a évalué ce chef de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Azur Assurances fait grief à l'arrêt d'avoir exclu du préjudice soumis à recours celui compensant la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'ITT, alors, selon le moyen, que le recours des organismes sociaux s'exerce, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en excluant cependant de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le préjudice subi par M. X... du fait de la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'ITT, préjudice de caractère objectif soumis à recours, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que ce préjudice, distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant l'ITT, correspondant au préjudice d'agrément subi avant consolidation, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a exclu du préjudice soumis à recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour évaluer à 939 237,19 francs le préjudice de M. X... soumis à recours, l'arrêt retient des prestations en nature et en espèces de Sécurité sociale, pour 145 025,39 francs et 148 555,80 francs, l'ITT pour 97 600 francs et le préjudice professionnel pour 448 056 francs ; qu'après évaluation du préjudice de caractère personnel à la somme de 69 000 francs et déduction d'une provision de 122 000 francs, l'arrêt fixe à 655 161,77 francs l'indemnité complémentaire due à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours n'atteignait que la somme de 839 237,19 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours et l'indemnité complémentaire, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 839 237,19 francs le préjudice de M. X... soumis à recours et 69 000 francs son préjudice de caractère personnel ;

Condamne la société Azur Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France à payer à M. X... la somme de 555 161,77 francs pour solde de son préjudice à titre d'indemnité complémentaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19247
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la troisième branche) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Perte des joies usuelles de la vie courante correspondant au préjudice d'agrément (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-19247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19247
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