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16/12/1998 | FRANCE | N°96-16142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1998, 96-16142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Continent hypermarchés, société en nom collectif, dont le siège est ... et sa succursale de Chambourcy, route de Mantes, 78240 Chambourcy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Continent hypermarchés, société en nom collectif, dont le siège est ... et sa succursale de Chambourcy, route de Mantes, 78240 Chambourcy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Continent hypermarchés, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1996), que Mme X..., ayant pris à bail pour son commerce un stand situé dans la galerie marchande d'un centre commercial, s'est plainte d'avoir dû le déplacer sous la contrainte de la société Continent hypermarchés, bailleresse, au motif de travaux à effectuer à cet endroit, puis d'avoir reçu congé de celle-ci ; qu'invoquant les droits résultant du décret du 30 septembre 1953, elle a assigné la société Continent hypermarchés en restitution de l'emplacement et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer les locaux loués à Mme X..., soumis au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le stand, même de nature mobile, situé dans un emplacement fixe, délimité, matérialisé au sol et parfaitement déterminé, d'une galerie marchande, emplacement non laissé contractuellement à la discrétion du bailleur présentant un caractère permanent, peut constituer un local au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de l'affirmation que l'emplacement qu'exploitait Mme X... n'était pas contractuellement laissé à la discrétion du bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les locaux loués à Mme X... soumis au statut des baux commerciaux pour l'emplacement, et dit que celui-ci constitue un local protégé, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16142
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1998, pourvoi n°96-16142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16142
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