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16/12/1998 | FRANCE | N°96-10884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1998, 96-10884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Château Saint-Philippe, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 47220 Astaffort, et actuellement Le Home...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Gifi 47 immob transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 47300 Villeneuve-sur-Lot,
>2 / de la SCI Saint-Nicolas, société civile immobilière, dont le siège est Château Saint-Philippe, Saint-Nic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Château Saint-Philippe, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 47220 Astaffort, et actuellement Le Home...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Gifi 47 immob transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 47300 Villeneuve-sur-Lot,

2 / de la SCI Saint-Nicolas, société civile immobilière, dont le siège est Château Saint-Philippe, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 47220 Astaffort,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société Gifi 47 immob transactions et de la société civile immobilière Saint-Nicolas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun commencement de preuve d'un accord verbal d'occupation n'était établi, que la lettre recommandée du 25 mars 1993 concrétisait bien la volonté du nouveau propriétaire de voir les époux X... quitter les lieux, la tolérance dont ils avaient pu bénéficier n'étant pas constitutive de droit et que, faute de titre d'occupation, la créance qu'ils invoquaient au titre de leur prétendu service de gardiennage n'était pas suffisamment sérieuse pour être prise en considération, fût-ce dans le cadre d'une compensation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Gifi 47 immob transactions et à la société civile immobilière Saint-Nicolas, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10884
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1998, pourvoi n°96-10884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10884
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