AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 mars 1998 par la SCP Waquet, Farge et Hazan au nom de M. François Y... et de Mme Josiane A... épouse Y..., demeurant ensemble La Fontaine Menard, 22120 Yffiniac, tendant au rabat de l'arrêt n° 227 rendu le 18 février 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° H 96-10.579 déposé par eux en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes à l'égard de la société Carrières de la fontaine Ménard, de la société Helary, de M. de X... et de M. Z..., ès qualités,
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête des époux Y... ;
Vu l'arrêt rendu le 18 février 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° H 96-10.579 formé par les époux Y... contre un arrêt du 7 septembre 1995 rendu par la cour d'appel de Rennes et déclarant irrecevable ce pourvoi ;
Attendu que les époux Y... ont déposé le 19 décembre 1996, au greffe de la Cour de Cassation, un acte de désistement pur et simple ; que cet acte ne figurait pas dans le dossier soumis à la Troisième chambre civile ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 18 février 1998 et de constater le désistement des demandeurs au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 227 rendu le 18 février 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° H 96-10.579 ;
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux Y... à payer à MM de X... et Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 227 rendu le 18 février 1998 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.