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17/12/1996 | FRANCE | N°94-44333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-44333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (encadrement - chambre 2), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- la DRASSIF, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme

Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Texier, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (encadrement - chambre 2), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- la DRASSIF, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 1993), M. X..., employé à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 1978; qu'en 1986, bénéficiant des dispositions du décret n 84-591 du 4 juillet 1984 qui avait ramené de 48 à 43 ans le nombre d'années de services nécessaires pour obtenir la médaille d'honneur du travail échelon "grand or", il s'est vu décerner cette médaille, pour 43 ans d'activité; que n'ayant pu obtenir de la Caisse la gratification correspondant à l'attribution de la médaille, il a engagé une action prud'homale;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser une gratification à M. X... alors, selon le moyen, qu'elle n'a fait qu'appliquer la circulaire n 10 SDRT 5 du 9 août 1984 de l'UCANSS aux termes de laquelle il était expressément indiqué que "les travailleurs retraités qui remplissaient les conditions exigées à la date de cessation d'activité peuvent solliciter la médaille d'honneur du travail quelle que soit la date du départ en retraite; toutefois, le contrat de travail étant rompu, les intéressés ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la gratification correspondante; que si l'UCANSS a apporté par une nouvelle circulaire du 27 février 1990 un tempérament à cette règle en précisant que les organismes étaient fondés à servir la gratification quand bien même la décision attribuant la médaille ne serait intervenue qu'après la rupture du contrat dans la mesure où l'agent remplissait, avant cette rupture, les conditions exigées pour en bénéficier, M. X... ne peut invoquer les dispositions de cette dernière circulaire dès lors qu'au 1er novembre 1978, date de son départ en retraite, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la médaille du travail; que les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article 1134 du Code civil considérer que la lettre adressée par l'UCANSS le 1er juillet 1991 engageait la caisse de Paris alors qu'elle n'en était ni l'auteur ni le destinataire; que cette lettre ne pouvait non plus être considérée comme un engagement formel de la part de l'UCANSS qui faisait seulement savoir qu'elle ne s'opposerait pas à une attribution de la prime aux agents retraités avant le 1er mars 1990; qu'une telle décision ne pouvait revenir qu'aux directeurs des caisses qui ont seuls autorité sur leur personnel en application de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé cet article ainsi que l'article 1134 du Code civil; que les juges du fond ne pouvaient davantage énoncer qu'il y avait eu novation introduite par l'UCANSS au contrat de travail alors que celle-ci n'était pas partie au contrat et qu'en décidant le contraire ils ont violé les articles 1273 et 1134 du Code civil;

Mais attendu que, pour l'attribution de la gratification accordée aux agents des organismes de sécurité sociale, titulaires de la médaille d'honneur du travail, les conditions fixées par l'UCANSS s'imposent aux Caisses;

Et attendu qu'ayant constaté que, dans sa lettre du 1er juillet 1991, l'UCANSS ne s'était pas bornée à émettre un avis, mais avait prié la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux d'informer ses membres qu'elle était d'accord pour que soit versée aux agents des caisses ayant pris leur retraite avant le 1er mars 1990 la gratification correspondant à l'attribution de la médaille d'honneur du travail, et ce bien que cette distinction leur ait été décernée alors qu'ils n'étaient plus en activité, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44333
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Gratification - Médaille d'honneur du travail - Retraité des organismes sociaux.


Références :

Circulaire du 09 août 1984
Circulaire du 27 février 1990
Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (encadrement - chambre 2), 14 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1996, pourvoi n°94-44333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44333
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