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09/04/1996 | FRANCE | N°96-40994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1996, 96-40994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Nicolay et de Lanouvelle au nom de M. André X..., demeurant ..., résidence "Le Rivage", entrée F, 42300 Roanne, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 20 juillet 1994 sous le n° 3364 D dans l'affaire l'opposant au Comptoir forézien pharmaceutique (CFP), dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avoca

t de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ile-de-France pharmaceutique Sant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Nicolay et de Lanouvelle au nom de M. André X..., demeurant ..., résidence "Le Rivage", entrée F, 42300 Roanne, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 20 juillet 1994 sous le n° 3364 D dans l'affaire l'opposant au Comptoir forézien pharmaceutique (CFP), dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ile-de-France pharmaceutique Santé, venant aux droits de la société Comptoir forézien pharmaceutique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 20 juillet 1994, il convient de rectifier deux erreurs matérielles comme suit :

page 4, 44e et dernière ligne, ainsi que page 5, 16e ligne, substituer le mot "premiers" au mot "derniers";

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt rendu le 20 juillet 1994 sous le n° 3364 D sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées;

Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize;

Où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40994
Date de la décision : 09/04/1996
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1996, pourvoi n°96-40994


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.40994
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