AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vincent Y...,
2 / Mme Marie-Christine Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société La Métropole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la société La Métropole, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la mention figurant dans l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992), suivant laquelle, lors des débats, un magistrat avait siégé conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, à l'application duquel les avocats ne s'étaient pas opposés, fait présumer que ce magistrat a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, évalué les différents chefs de préjudice invoqués par les époux Y..., qui n'ont pas formulé de prétention devant les juges du fond quant au point de départ des intérêts ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas subordonné l'indemnisation des époux Y... à la réalisation effective des travaux, mais s'est bornée à réserver sa décision sur la demande de ces derniers tendant à se voir attribuer, non pas une indemnité forfaitaire, mais une somme de 30 000 francs correspondant aux frais de déplacement qu'ils prétendaient devoir exposer pour surveiller des travaux qui n'avaient pas encore été réalisés ;
Qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du pourvoi, est légalement justifié ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la compagnie d'assurances La Métropole tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de la compagnie d'assurances La Métropole fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société La Métropole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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