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11/01/1995 | FRANCE | N°93-12567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1995, 93-12567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRE Lambert, société à responsabilité limitée dont le siège est à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société Etablissements R. Hermelin, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),

2 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e),

3 ) de la

société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, anciennement dénommée Mutuelle généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRE Lambert, société à responsabilité limitée dont le siège est à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société Etablissements R. Hermelin, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),

2 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e),

3 ) de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, anciennement dénommée Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ...,

4 ) de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Hermelin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société CRE Lambert, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Hermelin, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société CRE Lambert, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Etablissements R. Hermelin, de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Hermelin, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du cahier des clauses générales intitulé "aménagement en bureaux des locaux sous le quai", la société CRE Lambert, chargée des travaux de gros oeuvre et carrelage, et la société Hermelin de la pose de faux plafonds, toutes deux spécialisées, avaient reconnu avoir "exactement apprécié les conditions" particulières du site et s'étaient engagées à signaler au maître d'oeuvre toutes erreurs, omissions ou difficultés dans les plans et à attirer son attention sur les "inconvénients pouvant résulter des ordres reçus" et les "vices que pourraient entraîner leurs propres travaux", la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'au lieu d'informer le maître d'oeuvre ou d'émettre des réserves sur l'isolation phonique insuffisante, ces entreprises avaient aggravé le dommage par l'utilisation de polystyrène entre la chape et le sol, le blocage des cloisons en carreaux au sol et contre la voûte et la fixation rigide du sous-plafond ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'architecte n'ayant pas formé d'action sur un fondement subrogatoire, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Hermelin, ci-après annexé :

Attendu que la société Hermelin n'ayant pas appelé en garantie la SNCF et n'ayant pas invoqué de faute à l'encontre de celle-ci, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, intervenu dès la phase des pourparlers entre la société Prescom et la SNCF, et consulté avant occupation des locaux, avait été chargé d'étudier la "faisabilité" du projet pour déterminer si les locaux situés sous la voie ferrée étaient adaptables à leur destination de bureaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12567
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), 24 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-12567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12567
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