La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°89-10115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 89-10115


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Le Comptoir de Saint-Cloud, qui y exerce le commerce de bijouterie-joaillerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988) de décider que son refus d'autoriser des travaux avait un caractère abusif au regard des impératifs auxquels cette société était soumise, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en présence d'une clause d'agrément le bailleur est en droit de refuser l'autorisation demandée, sauf au preneur à établir que ce refus ne repose pas sur des motifs séri

eux et légitimes, et est donc abusif ; qu'en faisant peser sur la bailleres...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Le Comptoir de Saint-Cloud, qui y exerce le commerce de bijouterie-joaillerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988) de décider que son refus d'autoriser des travaux avait un caractère abusif au regard des impératifs auxquels cette société était soumise, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en présence d'une clause d'agrément le bailleur est en droit de refuser l'autorisation demandée, sauf au preneur à établir que ce refus ne repose pas sur des motifs sérieux et légitimes, et est donc abusif ; qu'en faisant peser sur la bailleresse l'obligation d'établir l'existence et la gravité des motifs de son opposition l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil, 2°) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la bailleresse justifiait d'une diminution de la valeur locative des lieux et de ses possibilités futures de la louer, n'a pu dire son refus abusif sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) que les juges du fond devaient seulement déterminer si le refus de la bailleresse était abusif et qu'il ne leur appartenait pas, pour y passer outre, d'évaluer les inconvénients pour la preneuse d'un refus, - dont ils ont constaté qu'il reposait sur des motifs légitimes -, au regard de ceux subis par la bailleresse ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait faire abstraction de la situation du commerce concerné pour apprécier l'abus du refus d'autoriser une modification du local dans lequel était exercé ce commerce, a, sans inverser la charge de la preuve ni constater l'existence de motifs légitimes de refus, légalement justifié sa décision en relevant que l'objection relative à la valeur locative ne pouvait être retenue comme déterminante alors que le couloir, restant partie intégrante du local loué, rejoignait la façade sur rue de l'immeuble, que l'aménagement apportait une plus-value à ce local pour une location dans le même commerce, qui était celui actuellement autorisé par le règlement de copropriété, et que les inconvénients signalés par le bailleur étaient peu sérieux, et, selon les constatations de l'expert, inexistants en ce qui concerne l'état de l'immeuble et du local loué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10115
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Clause du bail - Défense d'effectuer des travaux sans l'autorisation expresse ou écrite du bailleur - Refus du bailleur - Refus abusif - Constatations suffisantes

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Obligations - Clause du bail - Défense d'effectuer des travaux sans l'autorisation expresse ou écrite du bailleur - Refus du bailleur - Refus abusif - Constatations suffisantes

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour caractériser l'abus du bailleur ayant refusé d'autoriser le locataire à modifier les lieux loués, retient que l'aménagement apportait une plus-value pour une location dans le même commerce, qui était celui actuellement autorisé par le règlement de copropriété et que les inconvénients signalés par le bailleur étaient peu sérieux et inexistants en ce qui concerne l'état de l'immeuble et du local.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°89-10115, Bull. civ. 1990 III N° 154 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 154 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award