Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 septembre 1987), que M. X... a été embauché par la société Cambone en qualité d'apprenti carrossier pour la période du 9 janvier au 8 octobre 1986, que son employeur lui a notifié une mise à pied de 8 jours le 1er septembre 1986, que le 19 septembre suivant, il quittait son poste de travail pour n'y plus revenir ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et qu'elle était abusive et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, d'une part, que c'est au salarié demandeur d'apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et ne résulte pas de son départ volontaire ; que par suite, en énonçant que c'était à la société qu'incombait la charge de prouver la réalité de la démission et qu'en l'absence d'une telle preuve, la rupture lui était nécessairement imputable, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... a quitté l'entreprise le 19 septembre 1986 et ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage ; qu'ainsi était établi l'abandon de poste du salarié et sa volonté persistante et non équivoque de démissionner ; qu'en estimant cependant que la preuve n'était pas rapportée de la réalité de la démission spontanée du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le fait que la rupture du contrat de travail soit imputable à l'employeur n'implique pas nécessairement que celle-ci soit abusive ; que, dès lors, en décidant que la rupture du contrat de travail était abusive sans caractériser le comportement fautif de la part de l'employeur, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut total de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que, passé les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait quitté son poste de travail le 19 septembre 1986, que l'employeur n'avait pris contact avec son apprenti que par courrier du 4 octobre 1986 lui faisant parvenir son solde de tout compte et que M. X... contestait avoir démissionné, qu'il en résulte que l'employeur a pris l'initiative de la rupture sans respecter la procédure de résiliation du contrat d'apprentissage prévue par la loi ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi