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06/04/1990 | FRANCE | N°89-41674

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 avril 1990, 89-41674


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 133-10 et L. 133-12 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 et son avenant " Mensuels " ;

Attendu que les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

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tendu que, pour condamner la société Fas Amiet à payer à Mme Monique B..., Mm...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 133-10 et L. 133-12 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 et son avenant " Mensuels " ;

Attendu que les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

Attendu que, pour condamner la société Fas Amiet à payer à Mme Monique B..., Mme Françoise C..., Mme Lyvia A..., M. Robert Y... et Mme Colette Z..., ses anciens salariés, la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce qu'il importe peu que l'employeur ait été ou non adhérent à une organisation patronale signataire puisque la convention collective et son avenant " Mensuels " ont été étendus par arrêté du 17 octobre 1978 et que l'activité économique de l'entreprise entre dans leur champ d'application professionnel ; que l'extension de l'article 20 de l'avenant " Mensuels " qui stipule que la prime d'ancienneté est calculée en appliquant aux rémunérations mensuelles minimales garanties un taux déterminé, a entraîné l'extension automatique des accords paritaires de base alors en vigueur, mais aussi à venir, permettant de calculer ces rémunérations mensuelles minimales garanties et, par suite, la prime d'ancienneté ;

Attendu, cependant, que si la société Fas Amiet était légalement tenue, par l'effet de l'extension de la convention collective et de l'article 20 de son avenant " Mensuels ", de verser une prime d'ancienneté à ses salariés de la catégorie concernée, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions dudit article 20 ;

Attendu qu'en décidant que l'employeur devait appliquer les barèmes des rémunérations mensuelles minimales garanties figurant à l'annexe 5 de la convention collective, annexe qui n'avait pas, elle-même, fait l'objet d'un arrêté d'extension, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société Fas Amiet..

" Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Guebwiller en date du 2 août 1985 en ce qui concerne la prime d'ancienneté, d'avoir débouté la société Fas Amiet de ses demandes en remboursement des sommes par elle versées aux salariés au titre de l'exécution de ces jugements et d'avoir condamné ladite société à payer à chacun des salariés une somme de 700 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il importe peu que la société Fas Amiet ait été ou non adhérente à une organisation patronale signataire, la convention collective des métaux du Haut-Rhin, ses annexes et son avenant " Mensuels " ayant été étendus par arrêté du ministre du Travail en date du 17 octobre 1978 et l'activité de l'entreprise définie par son code A.P.E. la faisant entrer dans le champ d'application professionnel de la convention collective étendue ; que l'interprétation de la portée de l'arrêté d'extension relève de la compétence de la juridiction saisie du litige au principal ; qu'il lui appartient dans ce cadre de rechercher quelle a été l'intention du ministre en prenant l'arrêté d'extension ; que l'arrêt d'extension doit être interprété comme respectant la cohérence des textes et l'intention des parties signataires ; qu'en l'espèce, il faut considérer que l'extension de l'article 20 de l'avenant " Mensuels " entraînait l'extension automatique des accords paritaires de base permettant d'effectuer le calcul de la prime, à la fois ceux d'alors en vigueur et ceux devant leur succéder ; qu'à défaut de cette interprétation, l'extension de l'article 20 serait privée de sens, puisque inapplicable,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 133-8 du Code du travail prévoyant la possibilité de l'extension par arrêté ministériel d'une convention collective et l'article L. 133-9 du même Code édictant une même possibilité d'extension pour un avenant ou une annexe à une convention collective étendue, viole ces textes le jugement attaqué qui déclare qu'un arrêté d'extension d'un avenant d'une convention collective pourrait valoir " extension automatique " d'accords paritaires ultérieurs,

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 133-9 du Code du travail disposant que les avenants ultérieurs à une convention collective étendue peuvent à leur tour faire l'objet d'une procédure d'extension, à défaut de cette extension, de tels avenants ne sont pas obligatoires pour les employeurs tenus par la convention collective par le seul fait de son extension ; qu'en l'espèce, si l'article 20 de l'avenant " Mensuels " étendu de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin stipule que la prime d'ancienneté est " calculée en appliquant aux rémunérations mensuelles minimales garanties un taux déterminé comme suit en fonction de l'ancienneté du mensuel dans l'entreprise ", il était constant, ainsi qu'invoqué par l'employeur, qu'aucun avenant fixant la valeur du point n'avait jamais été étendu, de sorte que, la société Fas Amiet n'étant tenue par l'avenant " Mensuels " de la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin que du

fait de l'extension de cet avenant, viole le texte précité, le jugement attaqué qui admet l'application à cette société d'avenants ultérieurs non étendus fixant la valeur du point aux motifs " que l'extension de l'article 20 de l'avenant " Mensuels " entraîne l'extension automatique des accords paritaires de base permettant d'effectuer le calcul de la prime, à la fois ceux d'alors en vigueur et ceux devant leur succéder ".


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-41674
Date de la décision : 06/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Haut-Rhin - Convention des métaux du Haut-Rhin - Salaire - Prime d'ancienneté - Calcul - Arrêté d'extension - Absence - Fixation en fonction du salaire minimum

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Portée - Avenant - Avenant non étendu

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Calcul - Prime d'ancienneté - Fixation en fonction du salaire minimum - Convention collective - Convention étendue - Avenant réglementant les modalités de calcul de la prime d'ancienneté - Arrêté d'extension - Absence - Portée

Les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension. Dès lors, que la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 et l'article 20 de son avenant " Mensuels " prévoient le versement, aux salariés de la catégorie concernée, d'une prime d'ancienneté fixée en fonction des rémunérations mensuelles minimales garanties, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base déterminant le montant de ces rémunérations et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail.


Références :

Code du travail L141-10
Convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970, Avenant mensuels art. 20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 avr. 1990, pourvoi n°89-41674, Bull. civ. 1990 A.P. N° 6 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 6 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.41674
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