AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Madame Ginette Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, ensemble l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que Mme X... avait droit au remboursement des frais qu'elle avait exposés le 28 septembre 1985, pour faire transporter sa fille Brigitte de son domicile sis à Lens au cabinet d'un médecin d'Hazebrouck, aux motifs qu'il résulte des termes mêmes d'une lettre adressée par ce dernier à la caisse que c'est en qualité d'endocrinologue et non de généraliste que Mlle X... est venue le consulter ; que ce praticien donne, au centre hospitalier de Lille, des consultations identiques à celles qu'il assure à son domicile et pour lesquelles les patients sont remboursés de leurs frais de transport et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction, au regard du remboursement, entre les assurés qui consultent le praticien au CHR et ceux qui le consultent au domicile ;
Attendu, cependant, que si le fait que les soins requis par le malade aient été dispensés par un médecin endocrinologue, lequel n'est pas considéré comme un spécialiste pour la fixation du tarif de remboursement de ses honoraires, ne fait pas obstacle au remboursement des frais de transport exposés par un assuré social pour se rendre à son cabinet, ce n'est qu'autant que ces frais pouvaient être tenus pour indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement, ce qui, en l'espèce, compte tenu de la contestation élevée sur ce point, ne pouvait être rèsolu que par la mise en oeuvre d'une expertise technique ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.