LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE-MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n° 82 A, dont le siège est à Laon Cédex (Aisne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1986 par la Commission régionale d'incapacité permanente de Laon, au profit de la société COGIFER, dont le siège est à Soissons (Aisne), BP 7,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier,
avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Travailleurs Salariés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 1er avril 1985, fait grief à la Commission régionale d'invalidité d'avoir, sur recours de l'employeur, ramené ce taux à 2 % alors que ladite Commission qui tout en ayant reconnu que ce taux devait être fixé à la date de consolidation, n'en a pas moins pris pour base d'évaluation les conclusions d'un examen de l'intéressé effectué plus de onze mois après cette date, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en se référant aux conclusions de médecin-expert lequel s'est placé à la date de consolidation des blessures de la victime pour apprécier son état d'invalidité, la Commission régionale d'invalidité a par là-même retenu la même date pour statuer ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;