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11/01/1989 | FRANCE | N°87-13860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1989, 87-13860


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ;

Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Composants et produits électroniques a assigné la société TRW Incorporated (Inc) devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant pour elle de la violation d'un contrat d'exclusivité ; que la société TR

W Inc a revendiqué la compétence des juridictions des Etats-Unis en vertu d'une clause d'attri...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ;

Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Composants et produits électroniques a assigné la société TRW Incorporated (Inc) devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant pour elle de la violation d'un contrat d'exclusivité ; que la société TRW Inc a revendiqué la compétence des juridictions des Etats-Unis en vertu d'une clause d'attribution de compétence ;

Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce que l'annexe où elle figure forme intellectuellement un tout indissociable avec la convention principale, ce que confirment les stipulations contenues dans chacun des documents ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13860
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Langue française - Nécessité

COMPETENCE - Clause attributive - Clause rédigée en langue étrangère - Motifs reproduisant cette clause - Signification non précisée - Portée

A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; partant, doit être cassé l'arrêt qui pour faire droit à l'application d'une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d'appel


Références :

Ordonnance du 00 août 1539 art. 111
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-06-15, Bulletin 1977, III, n° 262, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-13860, Bull. civ. 1989 II N° 11 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 11 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13860
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