Attendu que, par acte sous seing privé du 9 janvier 1981, M. Z... a promis de vendre aux époux X... un terrain et des constructions qui lui avaient été donnés à bail par les époux Y... et sur lesquels lui avait été consenti un droit de préemption ; que les époux X... ont, quelques jours plus tard, remis à M. Z... un chèque de 40 000 francs et qu'ils ont, le 11 septembre 1981, signé à son bénéfice une reconnaissance de dette pour un prêt de 54 000 francs ; que, le 22 septembre 1981, les époux Y... ont vendu la propriété à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion qui, le même jour, l'a revendue aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné M. Z... en nullité de la reconnaissance de dette en remboursement du chèque, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1315, alinéa 1er, et 1132 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque la cause de l'obligation est démontrée fausse il incombe au bénéficiaire de prouver que sa créance repose sur une autre cause licite et que, faute par lui de faire cette preuve, il doit succomber dans ses prétentions ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à M. Z... la somme de 54 000 francs, l'arrêt retient que si ce dernier reconnaît que la cause de la reconnaissance de dette n'est pas, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte, un prêt consenti par lui aux époux X..., ceux-ci ne rapportent pas la preuve de ce que l'acte du 11 septembre 1981 constituerait, ainsi qu'ils le soutiennent, une contre-lettre portant dissimulation du prix indiqué dans la promesse de vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 54 000 francs, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée