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19/04/1988 | FRANCE | N°86-13049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 86-13049


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat au barreau de Paris, ayant engagé une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Senlis, a chargé M. X..., avocat au barreau de cette ville, d'accomplir les actes de postulation ; qu'il avait été convenu entre les deux avocats que M. X... rétrocéderait à son confrère la moitié de ses droits et émoluments ; que M. X... s'étant refusé à toute rétrocession, M. Y... l'a assigné en exécution de la convention intervenue entre

eux ; que M. X... a invoqué la nullité de cette convention comme contra...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat au barreau de Paris, ayant engagé une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Senlis, a chargé M. X..., avocat au barreau de cette ville, d'accomplir les actes de postulation ; qu'il avait été convenu entre les deux avocats que M. X... rétrocéderait à son confrère la moitié de ses droits et émoluments ; que M. X... s'étant refusé à toute rétrocession, M. Y... l'a assigné en exécution de la convention intervenue entre eux ; que M. X... a invoqué la nullité de cette convention comme contraire à l'article 85 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués qui interdit à ceux-ci de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 février 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 dispose que les avocats percevront les émoluments, droits et remboursements de débours pour les affaires portées devant la juridiction civile aux taux et conditions prévues par les dispositions du titre Ier et de l'article 81 du décret du 2 avril 1960, et qu'en s'abstenant de viser l'article 85 de ce texte, cette disposition a soustrait la nouvelle profession d'avocat à l'application de ce décret, de sorte qu'en déclarant que le décret du 25 août 1972 n'avait pas abrogé l'article 85, la cour d'appel a violé l'article 1er dudit décret par refus d'application et l'article 85 du décret du 2 avril 1960 par fausse application, et alors, d'autre part, qu'en indiquant qu'étaient abrogés les articles 81 à 89 du décret du 2 avril 1960, en tant qu'ils étaient applicables aux avoués près les cours d'appel, l'article 32 du décret n° 80-606 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, démontre à plus forte raison que ces textes ne s'appliquaient déjà plus aux avocats mais aux seuls avoués, à l'exception de l'article 81 expressément maintenu par le décret du 25 août 1972 ;

Mais attendu que si l'article 1er du décret du 25 août 1972, qui fixe les conditions de rémunération des avocats à raison des actes de postulation accomplis par eux, se réfère aux dispositions du titre Ier et de l'article 81 du décret du 2 avril 1960, la référence à ces seuls textes, dont l'objet est de fixer les modes de calcul des droits et émoluments selon la nature et l'intérêt du litige, n'implique pas, en l'absence d'abrogation tant par le décret précité du 25 août 1972 que par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 instituant la nouvelle profession d'avocat, que les avocats postulants, auxquels la loi précitée a confié l'exercice des activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès du tribunal de grande instance, ne restent pas soumis à l'interdiction figurant à l'article 85 du décret du 2 avril 1960 ; que, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, l'article 85 précité a pour fondement d'écarter un risque de captation déloyale de clientèle entre détenteurs du monopole territorial de la postulation ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13049
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Avocat postulant - Partage avec l'avocat plaidant - Interdiction édictée par le décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués - Application

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Honoraires - Partage avec un tiers - Décret du 2 avril 1960 - Interdiction - Application - Rapports entre avocat plaidant et avocat postulant

SAISIES - Saisie immobilière - Avocat postulant - Honoraires - Partage avec l'avocat plaidant - Convention - Nullité

L'article 85 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, qui interdit à ceux-ci de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers et qui a pour fondement d'écarter un risque de captation déloyale de clientèle entre détenteurs du monopole territorial de la postulation, s'applique dans les rapports entre avocat plaidant et avocat postulant . Par suite, est nul l'engagement, pris par un avocat postulant dans une procédure de saisie immobilière, de rétrocéder à l'avocat ayant engagé la procédure la moitié de ses droits et émoluments


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 art. 85

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°86-13049, Bull. civ. 1988 I N° 102 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 102 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13049
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