SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF DE CE CHEF (PARIS, 8 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION DE LA PARTIE DES CONSTRUCTIONS DES EPOUX Y... QUI EMPIETE SUR LE TERRAIN CONTIGU APPARTENANT A DELORD, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL NE DISTINGUE PAS SELON QUE LA CONSTRUCTION EST EDIFIEE ENTIEREMENT OU SEULEMENT POUR PARTIE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ORDONNER LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS SANS RECHERCHER SI, EN APPLICATION DE CE TEXTE, LA BONNE FOI DU CONSTRUCTEUR NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LA DEMOLITION FUT ORDONNEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ORDONNER CETTE DEMOLITION SANS RECHERCHER, AINSI QUE LE LUI DEMANDAIENT LES EPOUX Y..., SI LE CARACTERE INSIGNIFIANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE VOISIN JUSTIFIAIT UNE TELLE CONDAMNATION ; MAIS ATTENDU QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L'ARRET CONSTATE LA REALITE DE L'EMPIETEMENT ET ENONCE, EXACTEMENT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE, SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, QUE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL NE TROUVE PAS SON APPLICATION LORSQU'UN CONSTRUCTEUR ETEND SES OUVRAGES AU-DELA DES LIMITES DE SON HERITAGE, ET QUE LA DEMOLITION DE LA PARTIE DE LA CONSTRUCTION REPOSANT SUR LE FONDS VOISIN DOIT ETRE ORDONNEE, QUAND LE PROPRIETAIRE DE CE FONDS L'EXIGE, MALGRE L'IMPORTANCE RELATIVEMENT MINIME DE L'EMPIETEMENT; QUE PAR CES MOTIFS, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF;
SUR LE SECOND MOYEN, QUI N'EST PAS NOUVEAU :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Y... DE LEUR ACTION EN GARANTIE CONTRE LES HERITIERS DE L'ENTREPRENEUR BAROFIO, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES ERREURS COMMISES DANS LE PLAN DE MASSE ET LE PLAN DU PAVILLON, IL APPARTENAIT A L'ENTREPRENEUR CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON EN BORDURE D'UNE PROPRIETE DE RECHERCHER, SUR LE TERRAIN LA LIMITE SEPARATIVE DE LA PROPRIETE A L'AIDE NOTAMMENT DES BORNES DONT LA PRESENCE AVAIT ETE CONSTATE PAR L'EXPERT, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT S'ABSTENIR DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES, SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L'ENTREPRENEUR, DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... ACQUISES AUX DEBATS; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L'ENTREPRENEUR LUI IMPOSAIT DE SE RENDRE COMPTE DES CONTRADICTIONS CONTENUES DANS LES PLANS ET CONSTATEES EGALEMENT PAR L'EXPERT, ET D'EN AVERTIR LE MAITRE DE Z... ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES PLANS ONT ETE REMIS A L'ENTREPRENEUR BAROFIO PAR LES EPOUX Y..., QUI ONT FAIT FONCTION DE MAITRE D'A..., ET ENONCE QUE LES LIMITES EXACTES DES DEUX FONDS N'ONT PU ETRE DETERMINEES PAR L'EXPERT QU'APRES UN LEVER COMPRENANT UNE RECHERCHE DES BORNES ET UN MESURAGE DES DEUX PROPRIETES, ET PAR LA COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS DE CE LEVER ET LES TITRES DE PROPRIETE; QUE SEUL UN TRAVAIL IDENTIQUE ACCOMPLI AVANT LE COMMENCEMENT DE LA CONSTRUCTION, EUT PERMIS D'EVITER LES ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DU PLAN DE MASSE ET DU PLAN DU PAVILLON JOINTS AU PERMIS DE CONSTRUIRE; QU'UN TEL TRAVAIL N'INCOMBAIT PAS A L'ENTREPRENEUR, A DEFAUT DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE LUI ET LE MAITRE DE Z..., QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PAS ETE CHARGE DE VERIFIER L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE A CONSTRUIRE, DONT LE PLAN DE MASSE DETERMINANT LES LIMITES DU TERRAIN LUI AVAIT ETE FOURNI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.