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17/01/1978 | FRANCE | N°76-13373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1978, 76-13373


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SON SECOND GRIEF : VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DECLARATION FAITE EN JUSTICE PAR UNE PARTIE FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAITE ET QU'ELLE NE PEUT ETRE DIVISEE CONTRE LUI ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ANATOLE A REMBOURSER A LA DAME X... LA SOMME DE 6.000 FRANCS QUE CELLE-CI LUI AURAIT, SELON ELLE, PRETEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA DECLARATION D'ANATOLE RECONNAISSANT AVOIR RECU DE LA DAME CAUMARTIN ET REMBOURSE UN PRET DE 600 FRANCS, CONSTITUE UN AVEU PARTIEL, RENDANT INUTILE LA PREUVE PAR ECRIT

DE L'EMPRUNT DE 6.000 FRANCS, OBJET DE LA DEMANDE EN REMBOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SON SECOND GRIEF : VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DECLARATION FAITE EN JUSTICE PAR UNE PARTIE FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAITE ET QU'ELLE NE PEUT ETRE DIVISEE CONTRE LUI ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ANATOLE A REMBOURSER A LA DAME X... LA SOMME DE 6.000 FRANCS QUE CELLE-CI LUI AURAIT, SELON ELLE, PRETEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA DECLARATION D'ANATOLE RECONNAISSANT AVOIR RECU DE LA DAME CAUMARTIN ET REMBOURSE UN PRET DE 600 FRANCS, CONSTITUE UN AVEU PARTIEL, RENDANT INUTILE LA PREUVE PAR ECRIT DE L'EMPRUNT DE 6.000 FRANCS, OBJET DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DIVISE L'AVEU D'ANATOLE ET AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13373
Date de la décision : 17/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Indivisibilité - Portée - Prêt d'argent - Montant.

* PRET - Prêt d'argent - Montant - Preuve - Aveu - Indivisibilité.

Il résulte de l'article 1356 du code civil que la déclaration faite en justice par une partie fait pleine foi contre son auteur et qu'elle ne peut être divisée contre lui. Viole cet article et divise l'aveu la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande en remboursement d'un prêt de 6000 francs, retient que la déclaration du défendeur, reconnaissant avoir reçu et remboursé un prêt de 600 francs, constitue un aveu partiel rendant inutile la preuve par écrit de l'emprunt litigieux.


Références :

Code civil 1356 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 19 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1978, pourvoi n°76-13373, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 20 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 20 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13373
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