JOINT LES POURVOIS N 74 14683 ET 74 14684 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 74 14683, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE CREASTYLE AFDELING FEMILUX FUT AUTORISEE PAR ORDONNANCE, A CHARGE DE REFERE A PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LOGYCIA ET LES EPOUX X..., Z...
B... ;
QUE SUR ASSIGNATION DES DEBITEURS, UNE ORDONNANCE DE REFERE REFUSA DE RETRACTER L'AUTORISATION DE SAISIE ;
QUE SUR LEURS APPELS ET INTERVENTION FORCEE DE A..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE LOGYCIA, PRONONCEE APRES L'ORDONNANCE DE REFERE, CETTE DECISION FUT CONFIRMEE, LA SOCIETE LOGYCIA REPRESENTEE PAR A... MISE HORS DE CAUSE ET LES EPOUX X... ET A... ES QUALITES, CONDAMNES AUX DEPENS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE SANS AVOIR RECHERCHE S'IL Y AVAIT URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE SEMBLAIT EN PERIL A LEUR EGARD ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE CE MOYEN AIT ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE, PAR DES MOTIFS AMBIGUS ET DUBITATIFS LE MOYEN TIRE PAR DAME X... DE LA DENEGATION DE SA SIGNATURE SUR L'ACTE QUI LA CONSTITUAIT Y... SOLIDAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CE MOYEN EST SANS PORTEE A L'EGARD DE X..., QUI N'A PAS DENIE SA SIGNATURE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ENONCE QU'IL S'AGIT D'UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE DE DAME X... QUI N'EST ASSORTIE D'AUCUNE JUSTIFICATION ET D'AILLEURS D'UNE PRETENTION QUE L'APPELANTE N'A PAS FAIT VALOIR DEVANT LE PREMIER JUGE, NI DEVANT L'ARBITRE ;
QUE RIEN NE PERMET D'ESTIMER EN L'ETAT QUE LA SIGNATURE FIGURANT SUR L'ACTE N'EST PAS CELLE DE DAME X..., NI QU'IL EXISTE SUR CE POINT UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR DE TELS MOTIFS QUI NE SONT NI AMBIGUS NI DUBITATIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE POURVOI N 74 14684 : ATTENDU QUE LE SYNDIC A... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN AYANT, PAR UNE DISPOSITION NON ATTAQUEE, MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE LOGYCIA, MAINTENUE LA SAISIE DES MEUBLES DE CETTE SOCIETE ET CONDAMNE SON SYNDIC ES QUALITES, AUX DEPENS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, APPLICABLE, L'EXISTENCE DANS UN MEME JUGEMENT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DONNE OUVERTURE A REQUETE CIVILE ;
QU'AINSI LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.