SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE GIOLA QUI AVAIT ETE EN QUALITE DE CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE BAHU ET COUDRAY POUR LA SAISON 1958-1959, AVAIT, EN VERTU D'UN ACCORD, LE DROIT D'ETRE REEMBAUCHE POUR LA SAISON SUIVANTE MAIS N'AVAIT PAS, SUR L'OFFRE DE REEMBAUCHE DE L'EMPLOYEUR, FOURNI L'EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE NO 3 RECLAME A JUSTE TITRE PAR CELUI-CI COMME CONDITION D'UN NOUVEAU CONTRAT A DUREE DETERMINEE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EN CONDAMNE PAS MOINS LA SOCIETE A PAYER A GIOLA LA SOMME DE 450 NF, A TITRE D'INDEMNITE DE PREAVIS REDUITE, AU MOTIF QUE SI, EN PRINCIPE LE PREAVIS N'EXISTE PAS DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, DANS L'ESPECE IL ETAIT DU, COMPTE TENU D'UNE REDUCTION DANS SON MONTANT POUR SANCTIONNER L'ATTITUDE FAUTIVE DE GIOLA, PUISQUE L'OFFRE DE REEMBAUCHAGE AVAIT ETE FAITE ET ETAIT OBLIGATOIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT N'AVAIT PAS PU SE FORMER PAR LE FAIT DE GIOLA, QUI N'AVAIT PAS REMIS SON CASIER JUDICIAIRE, CONDITION DE LA FORMATION DU NOUVEAU CONTRAT, ET QUI N'AVAIT PAR SUITE FOURNI AUCUN TRAVAIL, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS TIRE LES DEDUCTIONS JURIDIQUES QUE COMPORTAIENT LEURS CONSTATATIONS, ONT VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE. NO 61-40.603. SOCIETE BAHU ET COUDRAY C/ GIOLA. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. GAUTHIER. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1228 (2EME), P. 975 ET LES ARRETS CITES.