La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1961, JURITEXT000006957027



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957027
Date de la décision : 01/03/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE - ABSENCE DU LOCATAIRE - MOTIFS LEGITIMES - DEFAUT PERMANENT D'OCCUPATION (NON) - DOMICILE TRANSFERE DANS UNE AUTRE VILLE

POUR UN LOCATAIRE ET AU SENS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE ABSENCE PENDANT PLUSIEURS ANNEES DOIT ETRE ASSIMILEE A UN DEPART DEFINITIF METTANT OBSTACLE AU DROIT AU MAINTIEN ET NE POUVANT ETRE JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS LEGITIMES, S'IL N'Y A PAS PERSPECTIVE D'UN PROCHE RETOUR, ET UNE TELLE PERSPECTIVE DOIT ETRE APPRECIEE D'UNE FACON OBJECTIVE ET NON EU EGARD AUX INTENTIONS DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT. PAR SUITE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DE SON APPARTEMENT PARISIEN LE LOCATAIRE QUI, APRES AVOIR FAIT PROCEDER AU DEMENAGEMENT DE SON MOBILIER, EST ALLE S'INSTALLER EN PROVINCE OU SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT S'EST TROUVE FIXE PENDANT PLUS DE DIX ANS, ET CECI QUELLES QUE SOIENT LES INTENTIONS QU'IL A PU AVOIR EN DECIDANT LE TRANSFERT DE SON DOMICILE, TRANSFERT QUI ETAIT EFFECTIF A LA DATE DU CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957027, Bull. civ.N° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 258

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award