La Cour ; Sur le premier moyen :
Attendu que, des contestations du jugement attaqué, il résulte que, dans une instance entre Dreyfus Frères et Cie et le sieur X..., instance qui s'est terminée par un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 24 février 1873, un acte d'association en participation, passé le 6 juillet 1869 entre, d'une part, Dreyfus Frères et Cie, et, d'autre part, la Société générale et Leiden, Premsel et Cie, est relaté sans qu'il ait été préalablement enregistré ; que, le 19 avril 1881, l'administration décida de ne pas poursuivre sur la réclamation amiable qu'elle avait adressée à Dreyfus Frères en paiement de la somme de 75000 F, à raison de l'usage en justice de l'acte d'association susénoncé ; Attendu que, à la suite d'une seconde instance intervenue entre Dreyfus Frères et Cie et la Société générale et Leiden, Premsel et Cie, l'acte d'association précité fut analysé dans un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 10 novembre 1884 ; que, le 29 novembre, même année, lors de l'enregistrement de ce second jugement, le receveur exigea 75000 F pour droit gradué sur l'acte non enregistré dont il avait été de nouveau fait usage en justice ; que cette somme fut versée par Dreyfus et Cie, qui se pourvurent par voie administrative ; que leur requête fut rejetée par le ministre des Finances, le 6 décembre 1886, après l'avoir été par le directeur général, le 25 novembre 1885 ; Attendu que, le 26 novembre 1886, Dreyfus Frères avaient assigné l'Administration en restitution des 75000 F susénoncés ; qu'au cours de cette instance, le ministre des Finances ordonna, par une décision administrative du 21 avril 1887, la restitution demandée, et qu'elle fut effectuée le 21 mai 1887 ; Attendu que l'administration, considérant que cette restitution avait été ordonnée et opérée à tort, a exercé contre Dreyfus Frères l'action en payement des droits indûment restitués, et a signifié une contrainte le 17 mai 1889 ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII, qu'il n'appartient qu'à la Régie seule, c'est-à-dire au directeur de l'Enregistrement et à ses agents, de poursuivre en justice le recouvrement des droits édictés par les lois fiscales ; que ce sont les préposés qui délivrent les contraintes et suivent les instances au nom du directeur général ; qu'étant seul partie, il a seul aussi qualité pour consentir un désistement ; d'où il suit qu'un tel acte émanant du ministre est sans valeur juridique ;
Attendu, d'autre part, que Dreyfus Frères ont conclu à ce qu'il soit dit que les décisions administratives du 19 avril 1881 et du 21 avril 1887 emportent une exonération définitive de la formalité de l'enregistrement du contrat passé le 6 juillet 1869 et constituent en leur faveur un droit acquis.
Mais attendu que la perception des impôts intéresse essentiellement l'ordre public ; qu'elle ne peut donc pas être la matière d'un contrat, ni par suite d'une transaction, et qu'il est défendu à la Régie et à ses préposés, comme à toute autre autorité publique, d'accorder aucune remise ou modération des droits simples établis par la loi ;
Rejette ...