COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - N° RG : 20/01967 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG3P
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 21 Août 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255174011362
Madame [G] [H] épouse [U]
née le 16 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252378841320
Monsieur [O] [P]
né le 16 Décembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Mars 2023, à 14 h30, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 mai 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023,
Prononcé le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2018, Mme [G] [U] née [H] a acquis de M. [O] [P] un véhicule Seat Toledo immatriculé CM 639 YS mis en circulation le 10 octobre 2002, affichant 171 022 km au compteur, pour une somme de 2 290 euros. Le contrôle technique du 26 avril 2018, ne faisait état que de défauts mineurs.
En raison de dysfonctionnements, Mme [U] a obtenu la désignation d'un expert par son assureur protection juridique. L'expert a rendu son rapport le 18 avril 2019.
Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2019, elle a assigné M. [P] en résolution de la vente, remboursement du prix, paiement des frais de vente et de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 août 2020 le tribunal Judiciaire de Montargis a rejeté sa demande de résolution de la vente pour vices cachés et ses demandes de dommages-intérêts, la condamnant à verser à M. [P] une indemnité de procédure de 400 euros, outre les dépens.
Selon déclaration du 7 octobre 2020, Mme [U] a relevé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 3 mai 2021 par l'appelante, 4 février 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [U] demande de,
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que le véhicule vendu était affecté au moment de la vente d'un vice caché,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule,
- condamner en conséquence M. [P] à lui payer,
' 2 290 € au titre du remboursement du prix de vente,
' 1 738,38 € au titre des frais de location de véhicule
' 3 926,14 € au titre des frais de gardiennage (décompte provisoirement arrêté à décembre 2020)
' 1 226,40 € au titre des frais d'assurance (décompte provisoirement arrêté à
décembre 2020)
' 500 € au titre du préjudice moral
' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à M. [P] de reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai de 8 jours passé la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] demande de,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Mme [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
- La débouter de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie. Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes.
Il ressort du rapport rendu le 18 avril 2019 par l'expert [Y], mandaté par l'assureur de Mme [U], réalisé en présence du cabinet Dariot, représenté par M. [C] [K], mandaté par Civis protection juridique-Thélem assurances, assureur de M. [P], qu'il a été constaté une usure avancée sur came injecteur cylindre n°1 et qu'il a été conclu que le véhicule est entaché d'un vice caché antérieur à la vente correspondant à l'usure prononcée de l'arbre à cames rendant le véhicule impropre à sa destination. Le coût des travaux de remise en état a été évalué à 2 239,60 euros.
Sont également versé aux débats des procès-verbaux manuscrits, signés des parties, pièce n°11, et notamment par l'expert mandaté par l'assureur de M. [P], auxquels les constatations opérées contradictoirement sont donc opposables. Le procès-verbal du 3 avril 2019 mentionne notamment, au titre des constatations, une 'usure anormale sur came injecteur'.
Ce document, signé par l'ensemble des parties et en particulier par le technicien mandaté par M. [P], corrobore les conclusions du rapport d'expertise rédigé par la société SENE.
Si l'intimé prétend que l'usure n'est pas un vice, il en est autrement lorsqu'elle est anormale, le véhicule étant, selon l'expert, impropre à sa destination, ce qui signifie qu'il ne peut circuler. Le vice étant antérieur à la vente, l'arbre à cames ne pouvant s'être 'anormalement' détérioré après la vente alors que Mme [U] n'avait roulé que 8 000 km, étant relevé que M. [P] n'a pas, malgré la demande de l'expert, produit le carnet d'entretien du véhicule, il convient de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1644 du code civil.
Par ailleurs, s'il invoque le fait que le garage Bannegui serait intervenu sur le véhicule à la demande de Mme [U] pour remplacer la transmission AVG et le galet tendeur accessoire, sans pouvoir corriger le bruit en considérant que ce professionnel n'a pas rempli son obligation de résultat, il faut relever que l'expert n'a pas mis en évidence de manquements quant à ces réparations et qu'en tout cas, M. [P] ne l'a pas appelé en la cause.
En conséquence, infirmant la décision, il convient d'ordonner à M. [P] de restituer le prix de 2 290 euros à Mme [U], laquelle lui restituera le véhicule, aux frais du vendeur, et sous astreinte de 50 euros par jour à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, en application de l'article 1646, il y a lieu de le condamner à rembourser les frais occasionnés par la vente.
Le véhicule étant immobilisé, Mme [U] a droit au remboursement des frais de location de véhicule pour un montant de 1 738,38 euros ; aux frais de gardiennage d'un montant de 3 926,14 euros ; aux frais d'assurance d'un montant de 1 226,40 euros, un véhicule, même stationné gratuitement sur la voie publique devant être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile de son propriétaire, soit un total de frais de 6 890,92 euros.
A ces frais s'ajoute le préjudice moral à raison des dérangements causés à Mme [U] par l'immobilisation de véhicule qui seront évalués 200 euros.
Il y a lieu de condamner M. [P] qui succombe au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Seat Toledo immatriculé CM 639 YS mis en circulation le 10 octobre 2002 intervenue le 13 septembre 2018 entre M. [O] [P], vendeur, et Mme [G] [U] née [H], acquéreur ;
CONDAMNE M. [O] [P] à rembourser à Mme [G] [U] née [H] le prix de 2 290 euros ;
DIT que contre paiement de ce prix, Mme [G] [U] née [H] restituera le véhicule à M. [O] [P], aux frais de celui-ci ;
DIT qu'à défaut de reprise du véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir contre M. [O] [P] ;
LE CONDAMNE à payer à Mme [G] [U] née [H] des dommages-intérêts de 6 890,92 euros au titre des frais occasionnés par la vente et de 200 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [P] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT