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07/05/2024 | FRANCE | N°23/08514

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 07 mai 2024, 23/08514


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 52B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2024



N° RG 23/08514 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIDX



AFFAIRE :



[Z] [D]





C/

[C] [I] épouse [R]





[M] [I]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de DREUX

N° de chambre :

N° de Section : r>
N°RG : 51-22-0004



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :



Me Eliette SARKISSIAN



Me Nelly LEROUX-BOSTYN



M. [I]



Mme [I]



TP [Localité 13]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2024

N° RG 23/08514 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIDX

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

[C] [I] épouse [R]

[M] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de DREUX

N° de chambre :

N° de Section :

N°RG : 51-22-0004

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :

Me Eliette SARKISSIAN

Me Nelly LEROUX-BOSTYN

M. [I]

Mme [I]

TP [Localité 13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

né le 16 Mars 1984 à [Localité 10] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 - N° du dossier 22022

APPELANT

****************

Madame [C] [I] épouse [R]

née le 13 Octobre 1954 à [Localité 13] (28)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Nelly LEROUX-BOSTYN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 42 - N° du dossier 220303

INTIMEE

****************

Madame [M] [I]

née le 17 Septembre 1931 à [Localité 20] (28)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [U] [I]

né le 18 Avril 1956 à [Localité 13] (28)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparants, non représentés

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique, le 23 Avril 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 29 novembre 1991, M. [H] [I] et Mme [M] [I] née [B] ont consenti un bail rural d'une durée de 18 années à M. [U] [I] et Mme [W] [R] épouse [I] sur différentes parcelles et bâtiments situés sur les communes de [Localité 15] (28), [Localité 9] (28) et [Localité 11] (28).

Par acte notarié du 5 juillet 2001, M. [H] [I] et Mme [M] [I] née [B] ont fait une donation-partage en nue-propriété au profit de M. [U] [I], leur fils, et de Mme [C] [R] née [I] de diverses parcelles situées à [Localité 15] (28).

M. [H] [I] est décédé le 04 octobre 2004.

M. et Mme [U] [I] ont pris leur retraite.

En septembre 2021, Mme [M] [I] née [B] et M. [U] [I] ont conclu une convention avec M. [Z] [D] portant sur des parcelles.

Par déclaration au Greffe reçue le 13 avril 2022, Mme [C] [R] née [I] a sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dreux de M. [Z] [D], Mme [M] [I] née [B] et de M. [U] [I] aux fins de prononcer la nullité du bail, d'ordonner l'expulsion et de demander des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dreux:

- a qualifié la convention de septembre 2021, objet du litige, de bail rural,

- s'est déclaré compétent,

- a déclaré l'action de Mme [C] [R] née [I] recevable,

- a prononcé la nullité du contrat signé en septembre 2021 entre Mme [M] [I] née [B], M. [U] [I] et M. [Z] [D],

- a ordonné l'expulsion de M. [Z] [D] et de tout occupant de son chef après la récolte de la culture en cours en 2024 et au plus tard 1e 30 novembre 2024 avec si nécessaire l'assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des lieux sis :

- [Adresse 12] [Cadastre 22] - 1ha70a10ca

- [Adresse 18]

- [Localité 9] - lieudit [Localité 14] - section [Cadastre 21]

- [Localité 15] - lieudit Les Fayauts sections A n°0079 et ZC n°06l - 1ha95a

- [Adresse 17]

- [Adresse 19]

- [Adresse 16] [Cadastre 23]-0129 - 0ha35ca,

- a débouté Mme [C] [R] née [I] de sa demande d'astreinte ,

- s'est déclaré incompétent pour autoriser Mme [M] [I] née [B] à passer seule le bail,

- a condamné in solidum M. [Z] [D], Mme [M] [I] née [B] et M. [U] [I] aux dépens,

- a condamné in solidum M. [Z] [D], Mme [M] [I] née [B] et M. [U] [I] à verser à Mme [C] [R] née [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, M. [Z] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par courrier transmis par voie électronique le 22 février 2024, M. [D] a indiqué renoncer à son appel et transmis une attestation de désistement d'instance et d'action.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où désiste le demandeur se désiste.

M. [D] déclare se désister de son appel.

Les intimés ne s'étant pas constitués et n'ayant point conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et est parfait.

Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de M. [Z] [D] de son appel ;

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [D] ;

Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;

Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de Greffier , Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/08514
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.08514 ?
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