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04/05/2024 | FRANCE | N°24/02764

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 04 mai 2024, 24/02764


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G









N° RG 24/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDC



















Du 04 MAI 2024































ORDONNANCE



LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versaille

s, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur LE PREFET DES HA...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N° RG 24/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDC

Du 04 MAI 2024

ORDONNANCE

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [X]

Né le 20 juin 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Représenté par Me Erline GUERRIER (commis d'office), avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 avril 2024 à M. [Z] [X] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 30 avril 2024 à 17h05 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention formée par M. [Z] [X] le 2 mai 2024 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 4 mai 2024 à 10h01, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 3 mai 2024 14h05, qui a :

- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Z] [X] en contestation de la décision de placement en rétention,

- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

- dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [X],

- ordonné la remise en liberté de M. [Z] [X],

- rappelé à l'intéressé qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève :

- Que l'erreur manifeste d'appréciation n'est ici pas constituée, compte tenu des éléments dont disposait l'administration au moment où elle a pris sa décision,

- Que le défaut de proportionnalité de la mesure avec la situation personnelle de l'intéressé relève de l'appréciation de la mesure d'éloignement et non de celle de la mesure de rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] en rappelant que les critères du placement en rétention sont alternatifs, que plusieurs sont ici établis et qu'en outre, il apparaît que M. [Z] [X] et la victime des faits supposés d'agression sexuelle sur lesquels a porté la procédure à la suite de laquelle l'intéressé a été placé en rétention résident dans le même immeuble. Il a relevé que l'OQTF dont il fait l'objet a été contestée devant le juge administratif et qu'aucune décision n'était pour l'heure prise par le parquet sur les suites de la procédure judiciaire engagée.

L'avocate de M. [Z] [X] a soutenu que l'absence de garanties de représentation, parfaitement établies au moment de la décision, de M. [Z] [X] avait été retenue à tort pour motiver son placement en rétention, et que sa situation personnelle ' ancienneté de sa présence en France, stabilité de sa situation familiale, avec deux enfants, et professionnelle, résidence parfaitement déterminée ' rendait cette mesure tout à fait disproportionnée à celle-ci. Elle a conclu à la confirmation de la décision.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et apparaît motivé. Il sera déclaré recevable.

Sur la décision de placement en rétention de l'intéressé

1L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 731-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3o L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4o L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;

5o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6o L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8o L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L. 612-3 du même code dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:

1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;

4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;

5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;

6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;

7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, compte tenu de la situation administrative de M. [Z] [X] au regard du droit au séjour en France et de l'OQTF rendue à son endroit, il se trouve bien dans l'un des cas permettant d'envisager son placement en rétention administrative, et il présente effectivement, au vu des critères posés par l'article L. 612-3, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Au vu des pièces du dossier, et comme relevé par le juge des libertés et de la détention, les éléments recueillis au cours de l'enquête judiciaire qui a précédé la mesure de rétention administrative ont permis d'établir avec précision et fiabilité la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, en particulier sa solidité et stabilité, ainsi que son lieu de résidence précis à [Localité 2]. Ces éléments, en conséquence connus de l'administrattion lorsqu'elle a rendu la décision contestée, apparaissent constituer des garanties de représentation, pour la suite de la procédure administrative d'éloignement engagée, tout à fait suffisantes pour pallier le risque objectif constaté de soustraction de l'intéressé à l'exécution de cette mesure. Il convient par ailleurs de relever que la question de l'éventuelle proximité du lieu de résidence de l'intéressé avec celui de la victime de faits supposés, pour lesquels il serait mis en cause au plan judiciaire, ne saurait participer à la justification d'une mesure de rétention, mais relève d'éventuelles mesures de sûreté judiciaires. Le placement en rétention de M. [Z] [X] n'était donc ni nécessaire ni justifié.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la proportionnalité de la mesure à la situation personnelle de l'intéressé, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la décision de placement de M. [Z] [X] en rétention administrative, dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant et ordonné sa remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 4 mai 2024 à 18h30

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02764
Date de la décision : 04/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-04;24.02764 ?
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