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03/05/2024 | FRANCE | N°23/01658

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 03 mai 2024, 23/01658


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48L



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2024



N° RG 23/01658 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXL7



AFFAIRE :



[S] [X]

[D] [E]



...



C/

S.A. [15]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre

:

N° Section : SUREND

N° RG : 1121001506



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48L

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2024

N° RG 23/01658 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXL7

AFFAIRE :

[S] [X]

[D] [E]

...

C/

S.A. [15]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1121001506

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 6]

[Localité 12]

assisté de Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 - N° du dossier 11210015

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011238 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

comparant

Madame [D] [E]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 - N° du dossier 11210015

non comparante

APPELANTS

****************

S.A. [15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

S.A. [13]

[Adresse 4]

[Localité 10]

TRESORERIE [Localité 16] AMENDES

[Adresse 5]

[Localité 9]

SIP

[Adresse 3]

[Localité 11]

[14]

[Adresse 2]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 novembre 2020, M. [X] et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er décembre 2020.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 juin 2021 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier au prix du marché, estimé à 155 000 euros.

Statuant sur le recours de M. [X] et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé' la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [X] et Mme [E] pendant une durée de 24 mois afin de vendre leur bien immobilier.

Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 10 mars 2023, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 septembre 2022.

Après un renvoi ordonné à la demande des parties et pour assurer le respect du contradictoire sur la fin de non-recevoir relevée d'office, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.

M. [X] et Mme [E] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

- dire l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que sur la créance de [15], le capital a été intégralement remboursé et que seuls restent dus les intérêts de 9 133,57 euros,

- fixer un moratoire de 52 mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. [X] et Mme [E] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel, qu'en 2015, ils ont contracté auprès de la société [15] un crédit d'un montant de 86 000 euros pour un coût total de 138 000 euros, qu'ils ont remboursé à ce jour la somme totale de 129 000euros, que seuls restent dus des intérêts dont ils demandent la suppression, qu'ils ont des charges fixes mensuelles de 1 065 euros hors dépenses courantes, que leurs ressources sont de 843 euros au titre du RSA pour un couple et de la prime d'activité, que dans ces conditions, il convient d'ordonner un moratoire de 52 mois.

M. [X] précise que son épouse a été embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d'essai en février 2024, qu'il est lui-même bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, qu'ils n'ont pas d'enfant à charge, que la taxe foncière est de 559 euros par an, que l'immeuble constitue leur résidence principale et est adapté à son handicap, qu'ils souhaitent régler une mensualité comprise entre 300 et 400 euros pour pouvoir le conserver, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.

La SA [15] est représentée par son conseil qui demande à la cour de prendre acte que sa créance a été intégralement réglée.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.

Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.

M. [X] et Mme [E] en ont chacun accusé réception le 20 septembre 2022.

Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 21 septembre 2022 expirait donc le mercredi 5 octobre 2022 à minuit.

Par ailleurs, en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, M. [X] produit une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle datée du 30 septembre 2022 formée dans une procédure d'appel contre la société [13], aucune autre partie intimée n'étant désignée. Cette demande est associée au n° BAJ 2022/009108.

Cependant, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente procédure -qui implique six créanciers intimés tous dénommés- rendue le 27 janvier 2023, renvoie au dépôt d'une demande le 14 novembre 2022 sous le n° BAJ 2022/011238.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'attestation produite aux débats se rapporte à la demande présentée dans le cadre de la présente procédure et seule la date du 14 novembre 2022 doit être retenue comme étant celle du dépôt de cette demande.

Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration du délai initial d'appel.

En conséquence, l'appel de M. [X] et Mme [E] doit être déclaré irrecevable.

Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, les débiteurs peuvent toujours déposer un nouveau dossier auprès de la commission dont relève leur domicile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare M. [S] [X] et Mme [D] [E] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/01658
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.01658 ?
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