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04/07/2023 | FRANCE | N°22/00144

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 juillet 2023, 22/00144


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 22/00144

N° Portalis DBV3-V-B7G-U55N



AFFAIRE :



[J] [N]



C/



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00178
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT



Me Emilie PLANCHE



TC PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/00144

N° Portalis DBV3-V-B7G-U55N

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00178

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Emilie PLANCHE

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220015

Représentant : Me Anis SABRI-LEBARON de la SELEURL ANIS SABRI LEBARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

Représentant : Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Le 5 mars 2012, la SA Espace défense automobiles (société EDA) a conclu avec la société Sefia un contrat de financement de stocks, pour les besoins de son activité de concessionnaire automobile.

Par acte du 25 avril 2012, la SA HSBC France, dénommée aujourd'hui HSBC Continental Europe (société HSBC), s'est portée caution solidaire de la société EDA en garantie du paiement des sommes dues à la société Sefia, dans la limite de la somme de 120 000 euros, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte du 10 septembre 2014, M. [J] [N], président de la société EDA, s'est lui-même porté caution solidaire, à l'égard de la société HSBC, de toutes sommes dues par la société EDA au titre de l'ensemble de ses engagements, et ce dans la limite de 223 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.

Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société EDA, converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2017. Le 21 février 2017, la société HSBC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et demandé à M. [N] paiement de celle-ci.

Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société HSBC a mis en demeure M. [N] de lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution, soit la somme totale de 106 672,59 euros.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 18 février 2019 sur assignation délivrée à M. [N] à l'initiative de la société HSBC, a :

- pris acte du désistement de la société HSBC de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 89 579,34 euros en sa qualité de sous-caution des engagements au profit de la société Sefia;

- dit ce désistement parfait ;

- condamné M. [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société HSBC la somme de 17093,25 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018;

- dit que M. [N] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en seize échéances mensuelles constantes de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 17ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, mais que faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- débouté M. [N] de ses autres demandes, en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 07 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel partiel du jugement.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la créance alléguée au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société EDA n'a aucune existence du fait de la clôture de ce compte bancaire décidée par maître [G], ès qualités ;

- constater la faute de la société HSBC qui a aggravé la situation financière de la société EDA en faisant passer des écritures alors que le compte bancaire était clôturé ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à l'intimée la somme de 17 093,25 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018;

- débouter la société HSBC de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- ordonner l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil et étaler le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a permis de se libérer de sa condamnation en « 16 échéances mensuelles constantes de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 17ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement » ;

En tout état de cause,

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HSBC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, demande à la cour de :

- juger M. [N] mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [N] conteste l'existence même de la créance dont la société HSBC sollicite paiement, correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société EDA. Il rappelle qu'à l'ouverture de son redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a écrit à la société HSBC pour demander la clôture de son compte bancaire, ce qu'elle a fait en restituant le solde créditeur du compte le 28 février 2017. Il observe que, si le compte bancaire est ensuite devenu débiteur, c'est uniquement du fait des agissements de la banque qui ne s'est pas conformée aux instructions de l'administrateur qui lui avait notamment demandé de rejeter tous les prélèvements automatiques.

Il fait valoir que, même si la créance dont la société HSBC sollicite paiement a été admise au passif de la société EDA selon ordonnance du juge commissaire du 21 février 2018, il la conteste au double motif, d'une part qu'il n'a jamais donné son accord sur la proposition du mandataire judiciaire, d'autre part que cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée de sorte qu'il n'a pas été en mesure de la contester. Il soutient qu'en laissant fonctionner un compte bancaire qui aurait dû être clôturé, la société HSBC a manqué à ses

obligations, commettant une faute génératrice de préjudice en ce qu'il a perdu une chance de recouvrer sa créance auprès de HSBC, la banque étant à l'origine de la situation finale débitrice du compte de la société EDA.

La société HSBC fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [N], ce dernier était d'accord sur la proposition du mandataire judiciaire ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 21 février 2018. Elle ajoute que M. [N] a signé l'accusé de réception du courrier de notification de cette ordonnance, de sorte qu'il ne peut soutenir le contraire. Elle observe qu'en l'absence de recours, cette décision a force de chose jugée, soutenant que M. [N] est 'irrecevable et mal fondé' à contester le principe et le quantum de cette créance. Elle conteste au surplus avoir commis une quelconque faute, faisant valoir qu'elle a bien adressé les fonds disponibles à l'administrateur, indiquant que les prélèvements présentés postérieurement à la remise des fonds ont toutefois conduit à un solde débiteur du compte de la société EDA.

La cour observe, à titre préalable, que le moyen soulevé par M. [N], tiré du manquement de la banque à ses obligations, tend uniquement au rejet de la demande formée par cette dernière à son encontre. En effet, il ne forme aucune demande indemnitaire. Il ne sera dès lors statué que sur la demande formée par la banque à l'encontre de M. [N], et sur la pertinence du moyen soulevé par ce dernier, uniquement en ce qu'il vise au rejet de la demande principale.

L'engagement de caution de M. [N] n'étant pas discuté, la seule question en débat porte sur l'existence d'une créance certaine de la société HSBC à l'égard de la société cautionnée, à savoir la société EDA, et sur l'opposabilité de cette créance à M. [N].

La société HSBC produit aux débats sa déclaration de créance inititale du 21 février 2017, au passif du redressement de la société EDA au titre du solde débiteur de son compte courant, à hauteur de 20 734,05 euros.

Par ordonnance du 21 février 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a admis la créance de la société HSBC à hauteur de la somme de 17 093,25 euros à titre chirographaire. Le juge-commissaire précise que la créance, déclarée pour 20 734,05 euros est contestée, et motive sa décision par le fait que le mandataire de justice a proposé une admission à hauteur de 17 093,25 euros, et que le débiteur, représenté à l'audience par M. [N], a donné son accord avec la proposition du mandataire.

Ainsi que le soutient la société HSBC, cette décision du 21 février 2018 a bien été notifiée à la société débitrice, prise en la personne de M. [N], par le greffe du tribunal de commerce par courrier du même jour, ainsi que cela ressort de ce document accompagné de l'accusé de réception signé par M. [N] le 27 février 2018, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à en contester la notification.

Faute de recours, l'ordonnance du juge-commissaire a désormais force de chose jugée, de sorte que la créance de la société HSBC est définitivement admise au passif de la société EDA à hauteur de la somme de 17 093,25 euros, la société EDA ne pouvant plus la contester. En outre, ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et le débiteur principal est opposable aux cautions solidaires, de sorte que M. [N] n'est pas fondé en sa contestation de la créance de la société HSBC. Il n'y a pas lieu de rechercher si la banque a commis une faute, dès lors que M. [N] ne sollicite aucun dommages et intérêts en lien avec cette faute.

M. [N] ne contestant pas, pour le surplus, le principe de son engagement de caution, ni le quantum de la demande formée par la société HSBC, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 17 093,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

En l'absence d'appel, principal ou incident, sur les délais de paiement accordés à M. [N] par le tribunal, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 novembre 2021,

Condamne M. [J] [N] à payer à la société HSBC continental Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00144
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00144 ?
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