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31/08/2011 | FRANCE | N°08/02033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 08/02033


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 83C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 31 AOUT 2011


R.G. No 10/01194


AFFAIRE :


Christian X...





C/


Société AXA FRANCE IARD/VIE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/02033


Copies exécutoires délivrées à :


Me Jean-Christophe POMMIER
Me Frédéric MILCAMPS
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Christian X...



Société AXA FRANCE IARD/VIE


LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 83C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/01194

AFFAIRE :

Christian X...

C/

Société AXA FRANCE IARD/VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/02033

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Christophe POMMIER
Me Frédéric MILCAMPS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christian X...

Société AXA FRANCE IARD/VIE

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christian X...

...

78940 LA QUEUE LEZ YVELINES

comparant en personne, assisté de Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société AXA FRANCE IARD/VIE
26 rue Drouot
75009 PARIS

représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Christian X..., qui occupait en dernier lieu le poste de responsable de projet organisation et/ou qualité à la société AXA FRANCE VIE IARD, ci-après désignée AXA FRANCE et qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2007 à l'âge de 64 ans, est appelant d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 11 janvier 2010, dans une affaire l'opposant à la société AXA FRANCE.

L'appel formé le 29 janvier 2010 porte sur la totalité du jugement.

M. Christian X..., né le 8 septembre 1943, a été engagé à l'âge de 30 ans, le 24 janvier 1974 par la société UAP en qualité de chargé de mission auprès du secrétaire général Groupe.

En 1976, il était adjoint au corps de l'Inspection Générale, en charge du secrétariat général du département du personnel et des relations sociales.

A compter de mars 1997, il occupait les fonctions de responsable d'entité- Assurances IARD (emploi en qualité de directeur de la succursale "collaborateurs"), fonction relevant de la classe 7 au regard de la convention collective des assurances.

Après la fusion de l'UAP avec AXA en 1998, alors âgé de 55 ans, il a dû quitter cette fonction pour une fonction transitoire relevant de la même classe à la direction de l'innovation et s'est retrouvé déclassé en classe 6 en qualité de "Chargé de mission à la direction de l'innovation " à partir de 1999.

Cette direction a ensuite été supprimée.

Au 1er janvier 2003, il occupait le poste de responsable de projet organisation et/ou qualité, suite aux nouvelles structures.

M. Christian X... était désigné délégué syndical CFE-CGC à partir du 26 mai 2003 et par suite, sera délégué du personnel et membre du comité d'établissement.

Une première tentative de mise à la retraite du salarié a échoué en 2006 suite à une décision de refus d'autorisation par l'inspection du travail le 5 février 2007, le salarié ayant la qualité de salarié protégé.

Par LRAR en date du 12 juin 2007, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2007 en vue de l'examen de sa mise à la retraite.

L'autorisation de procéder à la mise à la retraite de M. Christian X... a été obtenue le 16 juillet 2007 auprès de l'inspection du travail.

La société AXA a décidé de mettre M. Christian X... à la retraite sur le fondement de l'article 3 de l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004 portant application de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, du fait que le salarié bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, Agirc et Arcco, au moment où il atteindrait 64 ans au 8 septembre 2007.

Sa mise à la retraite a été effective au 1er janvier 2008, après un préavis de trois mois et il a perçu à titre de solde de tout compte la somme totale de 110. 452, 46 €, incluant une prime exceptionnelle de 25. 476, 51 €.

La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 (no3265).

Le 25 juin 2008, monsieur Christian X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un complément de rappel de salaires et d'indemnité de mise à la retraite, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour comportement fautif de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 11 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, a :
- débouté monsieur Christian X... de l'ensemble ses demandes
- condamné monsieur Christian X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, M. X..., appelant, demande à la cour de :

• réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• condamner la société AXA FRANCE VIE IARD à verser à M. X... la somme de 1. 600. 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail (articles 1134, 1147 du code civil et L 1222-1 du code du travail) et incluant le préjudice moral
• condamner la société AXA FRANCE VIE IARD à verser à M. X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

M. X... à l'appui de son appel, fait valoir que sa carrière s'est arrêtée au moment de la fusion entre l'UAP et AXA, société absorbante, qu'il a subi une entreprise discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et de mutation, qu'il a été déclassé lors de la fusion, qu'il en est résulté une perte de poste, une perte de statut, une stagnation et une diminution de son salaire par son nouvel employeur.
Il soutient qu'il occupait en 1997 un poste de directeur de succursale "assurances des collaborateurs du groupe UAP" dont la fonction relevait de la classe 7 au regard de la convention collective des assurances, qu'il s'est retrouvé déclassé en classe 6 en occupant une fonction transitoire relevant de la direction de l'innovation, dont les fonctions étaient moins importantes en statut et responsabilité, alors qu'il était assimilé en 1975 à un chef de service, équivalent à la classe 6, que de ce fait, il n'avait plus de perspectives de carrière au sein de la société AXA, qu'entre 1998 et 2007, il a demandé à être réintégré à un poste correspondant à ses fonctions antérieures et à sa qualification, qu'en 1981, il occupait une fonction de sous-directeur de l'administration du personnel de l'UAP, qu'il était N+ 4 au niveau hiérarchique, ayant le titre et les fonctions de directeur, alors qu'il était relégué par AXA à des postes de chargé de mission, de chargé de projet, de responsable technique, qu'au moment de la fusion, ses fonctions hiérarchiques ont été ramenées à celles d'un responsable N+ 6 au sein d'AXA, que consécutivement à son déclassement, ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il a perçu une prime de 2. 500 € sur le salaire de juillet 2002, que depuis cette date, il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire malgré ses demandes d'information en vertu de l'article 3.3.3 des dispositions de l'accord de branche des sociétés d'assurance du 22 octobre 2004 sur le droit syndical, que sa perte de poste constitue une modification substantielle de son contrat de travail, qu'il a perçu une rémunération pour des salaires de classe 7, 1er décile, mais n'a pas bénéficié des C.R.V (compléments de rémunération variable) de la classe 7 et des augmentations individuelles de cette classe, que sa progression de salaire a été faible depuis la fusion.
Il souligne qu'il a subi une triple discrimination de la part de l'employeur : par la société d'origine (ancien collaborateur d'Axa, la génération d'origine d'UAP a été délibérément sacrifiée), par l'âge (promotions fermées aux seniors) et par l'activité syndicale, que la relation de travail que la société AXA lui a imposé consécutivement à la fusion, ne correspondait pas à une exécution normale et loyale des obligations de l'employeur.
Sur le préjudice subi, il soutient que celui-ci doit être évalué entre 1998 et 2007 en tenant compte qu'il aurait dû être adjoint de direction au sein d'Axa et donc avoir la rémunération d'un attaché de direction et ses accessoires (salaire de référence de 150. 000 € avec C.R.V de 30 % du salaire), qu'il subit également un préjudice lié à la pension de retraite et un préjudice moral lié à la perte de reconnaissance manifeste de l'employeur à son égard, en relation avec son infarctus du myocarde fin 2004.

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, la société AXA FRANCE VIE IARD , intimée, demande à la cour de :

• confirmer le jugement et débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes
• le condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

L'employeur réplique que le salarié a abandonné de nombreuses demandes formulées en première instance, que le salarié a bénéficié d'un maintien en classe 7 de la CC, que l'accord d'adaptation conclu lors de la fusion entre l'UAP et AXA prévoyait des règles d'équivalence entre les classifications en vigueur au sein de ces deux entreprises, que celui-ci a accepté l'avenant du 11 avril 2005 sur les conditions d'attribution d'un C.R.V et celui du 2 décembre 1999 précisant son affectation au sein de la direction de l'organisation et de la qualité, objecte que le salarié n'a jamais relevé du temps de l'UAP de la CC des cadres de la direction de l'assurance, que les exemples donnés par le salarié pour illustrer la dégradation des ses conditions de travail sont inopérants, que le salarié n'a pas un droit acquis à une augmentation individuelle de salaire, qu'il a donc respecté l'accord du 22 octobre 2004, que le salarié ne démontre aucun préjudice, objecte que celui-ci n'a subi aucun traitement syndical discriminatoire, que son salaire n'a jamais stagné ni encore moins baissé, que s'agissant de la discrimination fondée sur l'âge, il souligne que le salarié ne produit pas d'élément de comparaison.

Il fait observer que la catégorie "Adjoints de direction" revendiquée par le salarié, ne correspond pas à une catégorie de la C.C assurances et donc pas à la classe 7, qu'il s'agit d'une catégorie "hors classe" relevant de la C.C des cadres de la direction, que le grief de discrimination n'est pas établi, que le salarié a perçu des C.R.V en 2002, 2006 et 2007 ainsi que des primes exceptionnelles (juillet 2002 et décembre 2007).
Il souligne que s'agissant des rappels de salaire, les demandes correspondant à la période antérieure au 25 juin 2003 sont prescrites par application de l'article L 3245-1 du code du travail, que les modalités de calcul de M. X... sont erronées.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail de M. X... suite à la fusion d'UAP en 1998 du fait d'AXA

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;

Considérant que l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites, qu'après la fusion de l'UAP avec AXA en 1998, M. X..., alors âgé de 55 ans, a dû quitter ses fonctions de responsable d'entité- Assurances IARD (emploi en qualité de directeur de la succursale "collaborateurs"), fonction relevant de la classe 7 au regard de la convention collective des assurances pour une fonction transitoire relevant de la même classe à la direction de l'innovation, puis s'est retrouvé déclassé en classe 6 en qualité de "Chargé de mission à la direction de l'innovation " à partir de 1999 ;

Qu'au 1er janvier 2000, il était détaché en mission auprès de la direction de l'Organisation et de la Qualité ;

Qu'au 1er janvier 2003, il occupait le poste de responsable de projet organisation et/ou qualité, suite aux nouvelles structures ;

Que toutefois, les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent : "classe 6, classe CCN acquise : 7" ;

Qu'il en résulte que si M. X... a été nommé dans une fonction de niveau 6, depuis la fusion, la baisse de classe et la déclassification ou le déclassement au sens de la convention collective qu'il subit, est seulement en termes de fonction, puisqu'il conserve le niveau 7 à titre individuel, c'est-dire, qu'il conserve une garantie de rémunération de niveau 7 ;
Considérant que s'il est établi que le salarié a connu une faible progression de sa rémunération en matière d'augmentations individuelles depuis la fusion, entre 1998 et 2007 ( 14, 35 % au lieu de 34, 84 % entre 1989 et 1998), toutefois, la rémunération annuelle théorique de base du salarié (81. 619, 44 €) est supérieure aux rémunérations annuelles théoriques de la classe 6 et de la classe 7 et son salaire n'a jamais stagné et encore moins baissé ;

Considérant que M. X... ne justifie pas que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 3.3.3 de l'accord de branche des société d'assurance du 22 octobre 2004 sur le droit syndical, reconnaissant dans ses écritures, que la hiérarchie N+2 s'opposait à ce que lui soit attribué une mesure individuelle d'augmentation, suite à sa demande d'examen particulier de sa situation, du fait qu'en qualité de représentant syndical, il n'avait pas bénéficié d'une augmentation individuelle pendant trois années de suite ;

Que le grief de discrimination lié à l'exercice d'un mandat syndical depuis mai 2003, n'est donc pas démontré ;

Considérant que pour rejeter les demandes de M. X..., les premiers juges ont dit que celui-ci ne fournit pas d'élément de comparaison permettant de conclure à une éventuelle discrimination salariale par rapport à d'autres salariés en situation identique;

Considérant que la perte de chance subie par le salarié en termes de progression de salaire, ne présente un caractère réel et sérieux, du fait que la catégorie "Adjoints de direction" qu'il revendique, ne correspond pas à une catégorie de la C.C assurances et donc pas à la classe 7, qu'il s'agit d'une catégorie "hors classe" relevant de la C.C des cadres de la direction, alors que M. X... n'a jamais relevé du temps de l'UAP de la C.C des cadres de la direction de l'assurance, laquelle s'applique aux salariés exerçant des responsabilités au-delà de celles des fonctions de cadre et d'inspection, ce qui n'était pas son cas ;

Considérant que lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité d'un salarié sont fortement réduits, il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié même si la rémunération ou la qualification ne sont pas affectées ;

Considérant en l'espèce, qu'il est établi que si le salarié ne subit pas de déclassement conventionnel sur le plan du salaire, ayant conservé la classé 7 au titre de sa rémunération lors de la fusion UAP/AXA, néanmoins, les fonctions qu'il exerce depuis le 1er janvier 1999 de "Chargé de mission à la direction de l'innovation", puis, depuis le 1er janvier 2003, comme responsable de projet organisation et/ou qualité, correspondent seulement à la classe 6 ;

Considérant que si les nouvelles règles de classification des fonctions résultent de l'accord d'adaptation conclu lors de la fusion entre l'UAP et AXA prévoyant des règles d'équivalence entre les classifications en vigueur au sein de ces deux entreprises, néanmoins, M. X... soutient qu'il a subi un traitement discriminatoire du fait de sa séniorité, alors que depuis la fusion de 1998, il demandait régulièrement, mais sans succès à pouvoir occuper un poste de classe 7, à être réintégré à un poste correspondant à ses fonctions antérieures (pièces 58 à 67), se déclarant candidat pour exercer de nouvelles fonctions à de nombreuses reprises au sein de l'entreprise pour valoriser ses compétences et son expérience professionnelle avant son départ à la retraite, le privant de perspective de fin de carrière au sein de la société AXA dans laquelle il évoluait depuis plus de 25 ans et alors que la pièce 10 qu'il produit (note d'information de l'Union de Défense des Personnels des groupes de l'Assurance et de leurs filiales UDPA-UNSA-AXA France) met en évidence que ce sont majoritairement les plus de 50 ans et plus qui sont exclus du bénéfice des augmentations individuelles ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il a subi une modification de son contrat de travail du fait de la perte de son poste et de son statut, ce qui constitue de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail du salarié;

Que M. X... fait observer qu'il subi un préjudice moral lié à son déclassement conventionnel entre 1998 et décembre 2007 en termes de fonction (perte du titre de directeur, perte de ses attributions d'encadrement supérieur et de responsabilité sur le plan hiérarchique), de statut social, de prestige et de perte de reconnaissance qui s'est traduite concrètement par une dégradation de ses conditions de travail : l'interdiction d'accès au restaurant de direction d'Axa, la suppression des invitations aux réunions organisées par la direction, la perte d'un bureau privatif pour un travail en open space, un pot de départ au rabais ;

Mais considérant que la progression de carrière d'un salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur ;

Que comme le souligne l'employeur dans ses écritures, M. X... a accepté l'avenant du 2 décembre 1999 confirmant son détachement en mission à compter du 1er janvier 2000 auprès de la direction de l'Organisation et de la Qualité, que son statut et sa rémunération annuelle demeurent inchangés (pièce 43), ainsi que l'avenant du 11 avril 2005 applicable jusqu'au 31 décembre 2007, sur les conditions d'attribution d'un C.R.V en fonction du niveau d'atteinte d'objectifs de performance quantitatifs et qualitatifs fixés annnuellement et définis lors d'un entretien avec son responsable hiérarchique (pièce 97), précisant que M. X... bénéficiera des dispositions spécifiques aux cadres optants de classe 5 et 6 en vertu de l'article 4.1 de l'accord Axa France, mais "en fonction de sa propre classe" ;

Que dès lors, l'appelant ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail ou d'une discrimination liée à son origine UAP ou à son âge et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société AXA FRANCE ainsi spécifié au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. Christian X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02033
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;08.02033 ?
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