Affaire
: 201/0047 (Assistance éducative) Nous, Christophe REGNARD, Juge des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil, 1181 à 1200-1 du Nouveau Code de procédure Civile relatifs à (assistance éducative ; Vu la procédure d'Assistance Educative suivie à (égard de E B, né le 05 Septembre 1985 à Guyane dont la mère est demeurant ... SAINT CHRISTOPHE Les parties dispensées de comparaître Vu le signalement effectué le 05/02/2001 par l'I1VIB La Clé Vu la requête du parquet en date du 06/02/2001 Vu les compte rendus d'appel téléphonique en date des 6 et 7 février 2001 Attendu que Ie.Juge des Enfants, en application de l'article 375 du Code civil, n'est compétent pour intervenir que si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou ses conditions d'éducation gravement compromises; Qu'en l'état, le mineur qui présente des "troubles du comportement graves repérés à l'âge de 5 ans, évoquant une psychose infantile sévère avec une composante autiste" a été orienté par la C.D.E.S. en mars 2000 à l'LM.E. La Clé à Vauréal, établissement éducatif pour enfants et adolescents autistes; page l Que dans cet établissement, semble t-il à plusieurs reprises, il a fait preuve d'une grande violence à l'égard notamment du personnel; Qué de façon très surprenante, suite au dernier incident du 23/01/2001, la direction de l'établissement a décidé de riiettre fin à la prise en charge éducative, et par là même. psychiatrique du mineur et remis celui ci à plein temps à la mère; Que de façon encore plus surprenante, après qu'ils aient constaté depuis mars 2000 que la maman présentait "un comportement étrange, inquiétant, à la limite de la cohérence et de l'interprétation délirante" , le psychiatre lui a "conseillé"de contacter un psychiatre de son choix pour assurer la poursuite du travail psychiatrique apparemment indispensable; Que la
mère ayant refusé la mise en place de ce suivi, et toute reprise de contacts avec l'établissement, il a été décidé de demander la saisine du Juge des Enfants pour que soit mise en place "la mesure de protection la mieux adaptée à ce jeune"; qu'il a même été suggéré une "hospitalisation en urgence à pontoise, en attendant la libération d'une place à l'Espace Adolescent de Gonesse "; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que si le mineur se trouve aujourd'hui potentiellement en situation de danger au domicile familial (violences alléguées), ce danger est entièrement lié à la fin inexplicable de la prise en charge par le service qui gérait la situation dans le cadre d'une orientation C.D.E.S.; Qu'il convient en effet de constater qu'avant le mois de janvier, aucun signalement n'avait été effectué, preuve que même si le travail était difficile avec la mère, personne n'avait estimé que celle ci mettait en danger son fils dans les périodes où elle l'accueillait à son domicile; que d'ailleurs, Mme - la mère- semble avoir accepté la prise en charge de son fils dans cette structure, celle ci étant effective depuis presque 10 mois; Que si l'hospitalisation en secteur pédopsychiatrique hospitalier ou à l'Espace Adolescent de Gonesse était la solution la plus adaptée, l'on peut se demander pour quelles raisons les médecins, et notamment le psychiatre, en charge du suivi d' E B n'y ont pas recouru, éventuellement dans le cadre d'une hospitalisation d'office, conformément aux dispositions des articles L 332 et L 342 et suivants du Code de la Santé Publique, les critères légaux ("existence de troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la sécurité des personnes") étant visiblement réunis; Qu'il n'appartient pas au Juge des Enfants de se substituer aux médecins, et de prendre des responsabilités qui leur incombent au premier chef; Qu'il n'a pas davantage compétence pour gérer la problématique psychiatrique de la mère et lui imposer des soins; Qu'il y a dès lors
lieu de constater que, sous réserve d'une prise en charge médicale adaptée, sous le contrôle et la responsabilité du corps médical et de la Commission Départementale d'Education Spécialisée, qui apparemment a page2 été contactée pour qu'une autre orientation en internat soit proposée, le mineur n'est pas en danger au sens de l'article 375 du Code civil; Qu'un non lieu à assistance éducative sera dès lors ordonné; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil et en premier ressort ; DISONS n'y avoir pas lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative ORDONNONS la clôture du dossier et son archivage ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision;