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20/07/2022 | FRANCE | N°20/02684

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juillet 2022, 20/02684


20/07/2022





ARRÊT N°271/22



N° RG 20/02684 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX34

VS/CO



Décision déférée du 21 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 20/00963

M.[X]

















Société HOLDING FINANCIERE DU PARC





C/



SARL SOCIETE NOUVELLE [J] ETDANIZAN MIDI-PYRENEES

SAS STGC

SAS MSO

SARL STVM

SAS SOCAT

SARL NEMSO

S.A.R.L. TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES - TRRSr>




















confirmation















































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DE...

20/07/2022

ARRÊT N°271/22

N° RG 20/02684 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX34

VS/CO

Décision déférée du 21 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 20/00963

M.[X]

Société HOLDING FINANCIERE DU PARC

C/

SARL SOCIETE NOUVELLE [J] ETDANIZAN MIDI-PYRENEES

SAS STGC

SAS MSO

SARL STVM

SAS SOCAT

SARL NEMSO

S.A.R.L. TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES - TRRS

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société HOLDING FINANCIERE DU PARC

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL SOCIETE NOUVELLE [J] ETDANIZAN MIDI-PYRENEES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au

dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS STGC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS MSO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL STVM prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOCAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL NEMSO prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES - TRRS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller .Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Holding Financière du Parc est une société familiale patrimoniale créée en 1989, propriétaire de différents terrains à [Localité 7] et ayant pour associés :

[Z] [R] et sa s'ur [P] [R] dont il est le tuteur à hauteur de 25 % de parts chacun

[O] [R], leur oncle à hauteur de 50 % des parts.

La société HNP a donné à bail une partie des biens de la SCI aux sociétés SNTD et STGC, qui font partie du groupe [R] dirigé par [Z] [R] et dans lesquelles [O] [R] est actionnaire minoritaire.

Compte tenu de la mésentente familiale paralysant le fonctionnement de la société, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 3 septembre 2015, puis la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 1er juin 2016, ont prononcé la dissolution judiciaire de la société et nommé Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018.

Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 26 septembre 2019, réformé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation toujours en cours d'examen.

[O] [R], gérant de la société Holding Financière du Parc avant la dissolution, a repris ses fonctions et sollicité l'expulsion des sociétés locataires dont il est par ailleurs actionnaire.

Par actes du 28 février 2020, la société Holding Financière du Parc a assigné à jour fixe les sociétés STGC, SNTD, TRSS, STVM, NEMSO et MSO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en paiement de diverses sommes à titres de loyers et indemnités d'occupation, résiliation de bail et expulsion.

Les défendeurs ont demandé au tribunal de surseoir à statuer et ont soulevé la nullité de l'assignation à jour fixe pour défaut de pouvoir du gérant.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ou renvoi

déclaré irrecevables les moyens et prétentions nouveaux des défendeurs tendant à la condamnation de la société Holding Financière du Parc au paiement de dommages et intérêts par salarié ou pour atteinte réputationnelle,

déclaré recevables les autres moyens de prétentions développés par les demandeurs,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

déclaré nulles les assignations déposées par la société Holding Financière du Parc pour défaut de pouvoir du gérant,

condamné la société Holding Financière du Parc à porter et à payer à chacune des sociétés STGC et SNTD NESMO MSO SOCAT, et TRRS la somme de 2.000 € au titre de I'article 700 code de procédure civile,

condamné la société Holding Financière du Parc aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 5 octobre 2020, la société Holding Financière du Parc a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ou renvoi

déclaré recevables les autres moyens de prétentions développés par les demandeurs,

déclaré nulles les assignations déposées par la société Holding Financière du Parc pour défaut de pouvoir du gérant,

condamné la société Holding Financière du Parc à porter et à payer à chacune des sociétés STGC et SNTD NESMO MSO SOCAT, TRRS la somme de 2.000 € au titre de I'article 700 du CPC

condamné la société Holding Financière du Parc aux entiers dépens.

Le clôture est intervenue le 14 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société civile Holding Financière du Parc,Société Civile au capital de 72.224,51 €, immatriculée auprès du RCS de Toulouse sous le numéro 350 026 464, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par [O] [R] en qualité de gérant en exercice demandant, au visa des articles 840 et s., 14 et s., 442 et 445, 117, 122, 544 et s. du code de procédure civile, 1134 et s. anciens, 1708 et s. anciens et 1240 du code civil, de :

rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées postérieurement à la clôture des débats par la STGC, la SNTD, la NEMSO, la MSO, la STVM et la SOCAT

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les autres moyens de prétentions développés par les demandeurs, c'est-à-dire les moyens autres que les moyens et prétentions nouveaux des défendeurs tendant à la condamnation de la société Holding Financière du Parc au paiement de dommages et intérêts par salarié ou pour atteinte réputationnelle ;

et, statuant à nouveau : déclarer irrecevables comme notifiées postérieurement à la clôture des débats les conclusions ainsi que les pièces déposées le 30 juin 2020 dans l'intérêt de la STGC, la SNTD, la société NEMSO, la société MSO, la STVM et la SOCAT ;

déclarer irrecevables l'ensemble des moyens, fins et prétentions notifiés par la STGC, la SNTD, la société NEMSO, la société MSO, la STVM et la SOCAT au-delà de la clôture des débats ;

sur la nullité des assignations

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations déposés par la société Holding Financière du Parc pour défaut de pouvoir du gérant ;

et, statuant à nouveau : constater que [O] [R], ès qualité de gérant de la société Holding Financière du Parc, dispose des pouvoirs lui permettant de réaliser tout acte de gestion que requiert l'intérêt de la société ;

constater que la demande tendant à la résiliation judiciaire d'un bail consenti sur une parcelle appartenant à la société en raison des manquements reprochés au locataire constitue un acte de gestion commandé par l'intérêt de la société ;

constater que la demande tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de parcelles appartenant à la société constitue un acte de gestion commandé par l'intérêt de la société ;

déclarer recevable et bien-fondée l'assignation délivrée à la demande de la société Holding Financière du Parc représentée par son gérant en exercice ;

sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société TRRS (en réponse à l'appel incident)

constater que la société Holding Financière du Parc justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société TRRS ;

rejeter la demande de la société TRRS tendant à voir déclarer irrecevable en sa demande et son appel la société Holding Financière du Parc pour défaut d'intérêt légitime à agir contre la société TRRS ;

déclarer recevables et bien-fondées les demandes formées à l'encontre de la société TRRS ;

par conséquent,

constater que la STGC a gravement manqué à ses obligations contractuelles :

en ne respectant pas l'objet du bail, limité au stockage de matériel et matériaux et en contrevenant gravement à son obligation de ne produire aucune pollution de quelque nature que ce soit du sol et sous-sol ;

en sous-louant sans autorisation à tout le moins une partie des surfaces données à bail ;

en autorisant l'exploitation du site en infraction avec les règles de police et d'urbanisme ;

en n'honorant plus le paiement du loyer dû, qui reste impayé depuis le terme du mois de juillet 2019 ;

constater la résiliation aux torts exclusifs de la locataire du bail précaire conclu le 1er août 2003 avec la société Holding Financière du Parc ;

condamner la STGC à verser à la société Holding Financière du Parc la somme de 4.294,43 € au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation du contrat de bail (soit 613,49 € x 7 mois, arrêtée au 31 janvier 2020, à parfaire) ;

condamner la STGC à verser à la société Holding Financière du Parc la somme de 613,49 € TTC par mois, charges, taxes et accessoires en sus, à titre d'indemnité d'occupation des surfaces antérieurement louées à compter de la résiliation du bail jusqu'au parfait délaissement ;

constater que la SNTD a gravement manqué à ses obligations contractuelles :

en ne respectant pas l'objet du bail, limité au stockage de matériel et matériaux ;

en n'honorant plus le paiement du loyer dû, qui reste impayé depuis le terme du mois d'août 2019 ;

en occupant sans droit ni titre des surfaces non données à bail par l'appelante, en pleine connaissance de cause et sans aucune autorisation ;

constater la résiliation aux torts exclusifs de la locataire du bail précaire conclu le 1er août 2003 avec la société Holding Financière du Parc ;

condamner la SNTD à verser à la société Holding Financière du Parc la somme de 6.761,82 € au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation du contrat de bail (soit 1.226,97 € x 6 mois, arrêtée au 31 janvier 2020, à parfaire) ;

condamner la SNTD à verser à la société Holding Financière du Parc la somme de 1.226,97 € TTC par mois, charges, taxes et accessoires en sus, à titre d'indemnité d'occupation des surfaces antérieurement louées à compter de la résiliation du bail jusqu'au parfait délaissement ;

constater l'occupation sans droit ni titre des parcelles sises [Adresse 1]), notamment cadastrée section AA n°[Cadastre 4], propriété de la société Holding Financière du Parc, par la SNTD, la société NEMSO, la société TRRS, la société MSO, la STVM et la SOCAT ;

ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SNTD, de la STGC, de la société NEMSO, de la société TRRS, de la société MSO, de la STVM et de la SOCAT, ainsi que de tout occupant de leur chef ;

ordonner le concours de la force publique en tant que de besoin, l'expulsion pouvant intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

condamner les occupants sans droit ni titre à remettre en état les parcelles occupées, à leurs frais, en ce compris les frais de dépollution et de remise à niveau du site ;

condamner la SNTD à verser à la société Holding Financière du Parc la somme annuelle de 126.910 € HT à titre d'indemnité d'occupation des surfaces non données à bail, soit la somme de 539.367 € HT (arrêtée au mois de décembre 2019, à parfaire jusqu'à la libération effective des lieux) ;

condamner la société NEMSO à verser à la société Holding Financière du Parc la somme annuelle de 45.500 € HT à titre d'indemnité d'occupation, soit la somme de 193.375 € HT (arrêtée au mois de décembre 2019, à parfaire jusqu'à la libération effective des lieux) ;

condamner la société TRRS à verser à la société Holding Financière du Parc la somme annuelle de 68.460 € HT à titre d'indemnité d'occupation, soit la somme de 290.955 € HT (arrêtée au mois de décembre 2019, à parfaire jusqu'à la libération effective des lieux) ;

débouter purement et simplement la société TRRS de sa demande tendant à la condamnation de la société Holding Financière du Parc à lui verser la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice réputationnel ;

condamner les intimés in solidum à verser à la société Holding Financière du Parc la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais de procès-verbaux de constat ainsi que les relevés établis par un géomètre-expert, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Nouvelle [J] et [G] Midi Pyrénées (SNTD), Société par actions simplifiée, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro 403 106 222, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président en exercice, la STGC. (exerçant sous l'enseigne Société Toulousaine de Génie Civil), Société par actions simplifiée, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro 447 712 761, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président en exercice, la société Matériaux du Sud Ouest (MSO), Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 071 570, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président en exercice, la Société Toulousaine de Valorisation de Matériaux (S.T.V.M.), Société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro 532 454 436, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice, la SOCAT, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 677 716, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président en exercice, la société NEMSO (Négoce et Matériaux du Sud ouest), Société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du RCS de toulouse sous le numéro 452 605 165, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice demandant, au visa des articles 561 et s., 117 du code de procédure civile, L145-1 et s. et L145-9 et L145-17 du code de commerce, et 1832 et s. du code civil, de :

au principal,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des concluantes

déclarer recevables les moyens développés par les concluantes

débouter la financière du parc de l'intégralité de ses demandes

condamner la société Holding Financière du Parc au paiement à titre de dommages et intérêts à chacune de ses sociétés locataires STGC et SNTD de la somme de 1.000 € par salarié travaillant dans les lieux loués

au cas de réformation, à titre subsidiaire

déclarer irrecevables les actions en résiliation de baux vu les congés délivrés et vu l'absence de dénonce aux créanciers inscrits

mettre hors de cause les sociétés MSO, NEMSO et SOCAT

débouter la société Holding Financières du Parc de l'intégralité de ses demandes

condamner la société Holding Financière du Parc au paiement à titre de dommages et intérêts à chacune de ses sociétés locataires STGC et SNTD de la somme de 1.000 € par salarié travaillant dans les lieux loués

à titre plus subsidiaire :

mettre hors de cause les sociétés MSO, NEMSO et SOCAT

écarter des débats le constat d'huissier réalisé par [O] [R] pendant l'administration judiciaire de la société

constater que les locataires n'ont pas commis d'infractions aux baux en exerçant dans les lieux leurs activités

constater que la société financière du parc a autorisé la sous location à STVM et à tout le moins qu'elle a renoncé à s'en prévaloir comme infraction

constater que les locataires n'ont pas consenti d'autres sous location

constater l'absence d'occupation par les sociétés NEMSO, MSO, SOCAT

constater que la société Holding Financière du Parc ne saurait requérir la résiliation des baux du fait d'extension des surfaces opéré pendant le temps de l'administration judiciaire de la société et sans opposition de l'administrateur

constater que les locataires étaient à jour des loyers au jour de la délivrance de l'assignation et ont payé régulièrement le loyer pendant 17 ans

constater qu'il n'y a aucune violation du site

constater qu'il n'y a pas infraction aux baux et à tout le moins que les actions des locataires ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation des baux

rejeter les demandes de résiliation des baux en l'absence d'infractions

rejeter les demandes d'expulsion

débouter la société Holding Financière du Parc de ses demandes de condamnations pécuniaires des sociétés STGC, SNTD, MSO

débouter la financière du parc de l'intégralité de ses demandes

condamner la société Holding Financière du Parc au paiement à titre de dommages et intérêts à chacune de ses sociétés locataires STGC et SNTD de la somme de 1.000 € par salarié travaillant dans les lieux loués

en toute hypothèse,

débouter la financière du parc de l'intégralité de ses demandes

confirmer les dispositions au titre de l'article 700 du CPC

condamner en sus la société Holding Financière du Parc au versement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés STGC, SNTD et STVM

condamner la société Holding Financière du Parc au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC à chacune des sociétés NEMSO, MSO et SOCAT

condamner la société Holding Financière du Parc aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°1 notifiées le 1er mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Transports Routiers R Services, Srl, dont le siège social est [Adresse 1], identifiée sous le n°392 563 540 auprès du Rcs de [Localité 8], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demandant, au visa des articles 31, 696 et 700 du code de procédure civile, 1240, 1710 et 1104 et s. du code civil, de :

déclarer irrecevable en sa demande et son appel la société Holding Financière du Parc pour défaut d'intérêt légitime à agir contre la société TRRS

et infirmer autant que de besoins sur cette question le jugement déféré

en tout état de cause,

déclarer la société Holding Financière du Parc infondée à agir contre la société TRRS, et la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, mais la condamner en la somme de 20.000 € en réparation du préjudice réputationnel subi par la société TRRS

infirmer autant que de besoins sur cette question le jugement déféré,

[J] & [G] sera condamnée à garantir la société TRRS et à la relever indemne de toutes espèces de condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre elle et au profit de toute partie demanderesse principale comme reconventionnelle

condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'en la somme chacune de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision :

L'ordonnance de clôture ayant été fixée au 14 mars 2022, les conclusions des parties déposées au greffe par voie électronique avant cette date sont recevables.

Par ailleurs, dès lors que la partie appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement, les incidents de procédure et d'audience de première instance soulevés dans ses conclusions sont sans incidence sur les débats en appel dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, toutes les prétentions et moyens juridiques présentés peuvent être de nouveau débattus en appel.

Les observations de la partie appelante dans ses conclusions du 1er juin 2021, sur les incidents de première instance, présentées dans le corps de ses conclusions avant la discussion sur l'annulation de l'assignation sont donc devenues sans objet.

-sur la nullité des assignations de première instance pour défaut de pouvoir du gérant :

le tribunal a fait droit à l'exception de nullité en retenant d'une part que l'assignation en résiliation de l'ensemble des baux commerciaux est un acte grave, exorbitant de la gestion ordinaire de la société HFP, au-delà des pouvoirs conférés au gérant par l'article 18 des statuts de la société, et d'autre part que les associés de la société avaient sollicité la réunion d'une assemblée générale pour statuer sur la conclusion d'avenants aux contrats de bail commercial existants ainsi que sur la reddition des comptes de Monsieur [C], en qualité d'administrateur judiciaire, assemblée générale qui n'a jamais été convoquée.

En cause d'appel, les sociétés intimées, à l'exception de la société TRRS qui opposent un défait de qualité à agir, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société HFP.

Ils insistent sur le fait que l'objet social d'une société holding est l'acquisition d'actifs et la constitution d'un patrimoine, gestion soumise au contrôle de la collectivité des associés. Par ailleurs, ils rappellent que l'article 18 des statuts lui confèrent des pouvoirs limités et insistent sur le fait que le gérant n'a même pas les pouvoirs d'un administrateur de biens qui a un pouvoir spécial pour résilier les baux.

De plus, ils relèvent que le gérant a violé l'article 19 des statuts en ne réunissant pas une assemblée générale extraordinaire (AGE) demandée par les associés. Et enfin, pour rompre les baux commerciaux, il devait être autorisé par délibération en AGE.

La société HFP conteste toute nullité de l'assignation et considère que l'article 18 des statuts qui stipule qu'à l'égard des associés, il a les pouvoirs les plus étendus pour « accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société », lui donne tous les pouvoirs, peu important que l'acte de gestion soit qualifié de grave ou d'ordinaire. De même, vis à vis des tiers, il « engage la société par les actes entrant dans l'objet social ».

Par ailleurs, elle considère qu'il est de l'intérêt de la société de prendre toute mesure permettant de sanctionner la violation des contrats qu'elle a souscrits et d'éviter que sa responsabilité ne soit engagée.

En définitive, elle conteste la nullité de l'assignation en affirmant que le gérant de la société HFP disposait des pouvoirs lui permettant d'introduire la procédure critiquée dès lors que la demande répond exactement à l'objet social et relève d'un acte de gestion requis par l'intérêt de la société.

Dans les rapports avec ses associés, un gérant de société peut accomplir tous les actes de gestion qu'exige l'intérêt social au sens de l'article 1848 du code civil.

A défaut de stipulation particulière des statuts sur le mode d'administration, le gérant peut ester en justice dès lors que l'acte est conforme à l'intérêt social.

Par ailleurs, l'article 117 du cpc dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

-le défaut de capacité d'ester en justice,

-le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice

-le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice »

Après examen des pièces soumises aux débats en appel, la cour d'appel rappelle que la question essentielle à trancher sur les pouvoirs du gérant et sa capacité à ester en justice repose sur la notion de l'intérêt social et spécialement, en l'espèce, au regard de l'article 18 des statuts, sur les pouvoirs de la gérance, qui précise que « dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ».

L'intérêt social s'apprécie nécessairement dans le cadre du contrat de société c'est à dire de l'affectio societatis qui lie les associés.

Cet affectio societatis doit être d'autant plus pris en considération que l'objet de la société holding défini à l'article 2 stipule que « la société a pour objet à titre principal le placement financier des sommes disponibles appartenant aux associés... etc »

Or, les associés ont usé des droits qui leur étaient accordés à l'article 19 des statuts, selon lequel « un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés, sur une question déterminée. Cette délibération doit être tenue conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978.

Il n'est pas contesté par la société HFP que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020, [D] [U] et [P] [R], associés de la société HFP, ont demandé au gérant de provoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) avec pour objet notamment la reddition des comptes à la suite du dessaisissement de monsieur [C] et la mise à jour et la régularisation des baux et avenants afin de régulariser la situation juridique du bailleur et des preneurs, des sommes ayant été consignées à titre d'indemnité d'occupation.

Au lieu de faire droit à la demande des associés, le gérant de la société HFP a, moins de deux mois plus tard, soit le 28 février 2020, assigné notamment les sociétés preneuses à bail en résiliation des baux et en expulsion ainsi que d'autres sociétés alléguées d'occupantes sans droit ni titre, en lien avec les sociétés preneuses à bail.

Il est manifeste que les associés et le gérant s'opposaient sur la situation des baux commerciaux en cours et qu'il était dans l'intérêt social immédiat de la société de réunir au plus vite l'assemblée générale extraordinaire sollicitée pour délibérer de l'avenir des baux commerciaux en cours et éventuellement, à l'initiative du gérant, de leur résiliation et de la situation des autres sociétés en lien avec les sociétés preneuses.

Mais à défaut de pouvoirs expresses du gérant pour résilier les baux commerciaux en cours, et a fortiori l'ensemble desdits baux, en application de l'article 18 du statuts, le gérant n'a pas respecté l'intérêt social de la société et a outrepassé ses pouvoirs en prenant l'initiative d'assigner les sociétés preneuses en résiliation des baux et en expulsion alors que les autres associés sollicitaient des délibérations d'associés sur l'avenir des dits baux et qu'il n'a convoqué aucune AGE à cette fin.

Par ailleurs, il ne justifie d'aucun péril immédiat sur l'intérêt de la société HFP qui justifierait une assignation en urgence en expulsion desdits preneurs.

En convoquant rapidement une AGE comme cela lui était demandé,il pouvait informer les associés des risques encourus, selon lui, à maintenir les dits baux et les preneurs en place avec les occupants de leurs chefs et il pouvait couvrir sa responsabilité de gérant ainsi que celle éventuelle de la société puisqu'il sollicitait à cette fin des délibérations précises et expresses de l'ensemble des associés.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le gérant avait excédé ses pouvoirs en assignant les preneurs à bail en résiliation et en expulsion ainsi que les autres assignées de leur chef alors qu'il avait été préalablement enjoint par des associés de réunir une AGE pour délibérer sur l'avenir des dits baux commerciaux et qu'il n'y avait aucune urgence à agir en justice.

En procédant ainsi, il a agi contre l'intérêt social de la société HFP et a outrepassé les pouvoirs qui étaient conférés au gérant par les statuts à l'égard des associés.

L'assignation ainsi délivrée, sans pouvoir du gérant de la société en la matière, est donc nulle.

Cette nullité absolue ne pouvant être couverte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assignation introductive d'instance et dès lors la cour a vidé sa saisine et ne peut , sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur les autres demandes des parties.

-sur la demande de la société TRRS pour défaut de capacité à agir de la société HFP à son encontre :

Dans la mesure où l'assignation de la société SNTD est annulée pour défaut de pouvoir du gérant à l'égard des baux commerciaux, l'assignation de la sous-locataire alléguée, la société TRRS, l'est par voie de conséquence.

-sur les demandes annexes :

la société HFP qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au titre de frais irrépétibles d'appel 1.500 euros à chacune des sociétés TRRS, SNTD, STGC, NEMSO, MSO et SOCAT.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-confirme le jugement

-constate que la cour d'appel a vidé sa saisine

-condamne la société HFP aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société HFP à payer à chacune des sociétés TRRS, SNTD, STGC, NEMSO, MSO et SOCAT la somme de 1.500 euros en appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02684
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;20.02684 ?
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