N° RG 20/04117 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUEB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02039
Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 20 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie ODEKERKEN, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014671 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur JULIEN, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 14 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) sont applicables
RAPPELLE que M. [X] est condamné à verser à Mme [G] la somme de 300€ par mois et par enfant, soit un total de 900€ au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [E], [R] et [M] avec indexation, la révision intervenant chaque année le 1er février et pour la première fois le 1er février 2021.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [I] [X] à payer à Mme [U] [G] la somme en capital de trente huit mille quatre cents euros (38 400 €) à titre de prestation compensatoire ;
Y ajoutant,
Dit que M. [I] [X] pourra s'aquitter de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné au moyen de quatre vingt seize (96) mensualités de quatre cents euros (400 €) chacune ;
Dit que cette prestation compensatoire servie sous forme de versements périodiques est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur ;
Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d'indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Condamne Mme [U] [G] au paiement des entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à M. [I] [X] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLe Président