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05/01/2022 | FRANCE | N°20/004721

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/004721


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00472 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMHZ
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND (RG no 11-19-1278)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des

causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société CREATIS
SA immatriculée au RCS d...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00472 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMHZ
ALC
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND (RG no 11-19-1278)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes
Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé

ENTRE :

La société CREATIS
SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le no 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représenté, assigné à personne

Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représentée, assignée à domicile

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre acceptée le 12 février 2014, M. [T] [N] et Mme [D] [F] ont souscrit auprès de la société Créatis un contrat de regroupement de crédits, pour un montant de 37 400 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 7,30%.

À la suite d'impayés, et après vaine mise en demeure par LRAR du 13 mars 2019 de régler un arriéré de 6021,62 euros, la SA Créatis s'est prévalue de la déchéance du terme par LRAR du 16 avril 2019.

Par acte du 30 juillet 2019, la SA Créatis a fait assigner M.[T] [N] et Mme [D] [F] aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 34 302,23 euros en capital, intérêts, frais et indemnité légale, outre intérêts au taux contractuel de 7,30% à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire outre intérêts au taux légal soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et en tout état de cause, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde d'un prêt personnel accepté le 7 février 2014 pour un montant en capital de 37 400 euros,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes mentionnées à l'article R.444–55 du code de commerce, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts sur le crédit consenti à M.[T] [N] et Mme [D] [F] le 7 février 2014,
En conséquence,
- condamné M. [T] [N] et Mme [D] [F] à payer solidairement à la SA Créatis la somme de 19 484,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
- condamné M. [T] [N] et Mme [D] [F] in solidum aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu à cet effet que :
- la société Créatis ne produisait pas, pour l'opération en cause, la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) reprenant l'ensemble des informations pré-contractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur, alors qu'elle devait en rapporter la preuve sous peine d'être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux, et que la simple clause du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu ce document ne pouvait en faire présumer que la remise et non la régularité,
- que la société Créatis était tout de même fondée, au regard de l'article 1153 du code

civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit à compter du 16 avril 2019, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2020, la SA Créatis demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand la sanction de la déchéance du droit aux intérêts étant prescrite et à tout le moins non fondée,
- condamner en conséquence solidairement M.[T] [N] et Mme [D] [F] au paiement des sommes suivantes, arrêtées au 15 juillet 2019 :
- Capital restant dû : 29 315,21 euros
- Intérêts : 2 941,80 euros
- Indemnité conventionnelle : 2 345,22 euros
Total : 34 302,23 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,30% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- les condamner in solidum à payer et porter à la société Créatis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

M.[T] [N] et Mme [D] [F], cités respectivement à personne et à domicile, n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.

MOTIFS :

L'offre préalable ayant été signée le 12 février 2014, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-301 du 14 mars 2016.
Les numéros d'articles cités dans le présent arrêt sont ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat.

- sur la prescription des moyens soulevés par le juge :

Aux termes de l'article L141-4 du code de la consommation, " le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application."

La société Créatis soutient que le tribunal ne pouvait soulever d'office un moyen couvert par la prescription quinquennale édictée par l'article L110-4 du code de commerce, acquise le 22 juillet 2019.

Cependant, en prononçant d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'établissement prêteur ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L311-6 du code de la consommation, le juge ne s'est pas substitué à l'emprunteur pour présenter une demande reconventionnelle, mais a vérifié la régularité et le bien fondé de la demande principale en recherchant si le prêteur, qui prétendait obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, démontrait avoir satisfait aux

formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, et a rempli son office de protection de l'ordre public économique au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs, en faisant application des dispositions de l'article L141-4 de ce même code, qui n'enferment ce pouvoir dans aucun délai.

La prescription quinquennale ne peut en conséquence être opposée au juge qui exerce son pouvoir de relever d'office des moyens de droit tirés des dispositions du code de la consommation.

- sur la déchéance du droit aux intérêts :

Aux termes de l'article L311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat (article R311-3) fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L311-5.

L'article L311-48 alinéa 1er dispose notamment que lorsque le prêteur a accordé un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L311-6, il est déchu du droit aux intérêts.

Le premier juge a considéré à juste titre que si la clause type insérée au contrat, aux termes de laquelle le signataire reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, peut constituer un indice de la remise du document litigieux, une telle reconnaissance n'a aucun effet probant quant au contenu du document remis et à sa conformité aux dispositions des articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation.

Contrairement à ce que soutient l'appelante et ainsi que l'a rappelé le premier juge, il appartient au créancier qui agit en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération au regard des dispositions d'ordre public applicables, en produisant les documents permettant à la juridiction de vérifier le respect de ces dispositions.

La société Créatis n'ayant pas produit un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, elle ne justifie pas avoir communiqué aux emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L311-6 du code de la consommation de sorte que la sanction édictée par l'article L311-48 alinéa 1er du même code est encourue.

Le jugement prononçant la déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence confirmé.

La société Créatis qui succombe entièrement sur son appel sera condamnée aux dépens et déboutée par voie de conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/004721
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.004721 ?
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