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05/01/2022 | FRANCE | N°20/004321

France | France, Cour d'appel de riom, Co, 05 janvier 2022, 20/004321


COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00432 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMED
VD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 février 2020 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON (RG no 2018-1317)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de

l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société dénommée "SAS AUVITY"
SAS immatriculée au RCS de Montluçon s...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale

ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00432 - No Portalis DBVU-V-B7E-FMED
VD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 février 2020 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON (RG no 2018-1317)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société dénommée "SAS AUVITY"
SAS immatriculée au RCS de Montluçon sous le no 351 409 586 00044
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

La société ARTISANS MENUISIERS BOURBONNAIS sous le nom commercial A.M.B.
SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le no 493 369 326 00019
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2022.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La SARL Artisans Menuisiers Bourbonnais (AMB) est propriétaire d'un véhicule Mercedes Benz de type Vito 115 CDI, immatriculé pour la première fois le 27 janvier 2005.
Le 27 avril 2016, la SARL AMB a constaté un dysfonctionnement au niveau de son moteur.
Elle a confié son véhicule au garage SAS Auvity à [Localité 1] qui a réparé le véhicule et émis une facture d'un montant de 1 839,96 euros.
Cette facture n'a pas été réglée.

Dès le 20 mai 2016, la SARL AMB a relevé un bruit du moteur identique à celui constaté avant qu'il ne soit confié au garage Auvity. Le conducteur du véhicule, alors en déplacement, s'est rendu au garage Etoile Service à [Localité 5] (79) afin qu'il réalise un diagnostic. Le garagiste a constaté un claquement moteur anormal et un défaut d'étanchéité au niveau du premier injecteur.

La SARL AMB a saisi son assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert à l'effet d'organiser une expertise amiable contradictoire.
Le 11 juillet 2016, un rapport d'expertise a été établi.

Par courrier du 11 octobre 2016, l'assurance protection juridique de la SARL AMB a mis en demeure la SAS Auvity aux fins d'indemnisation de son assurée. Ce courrier est resté sans suite.

La SARL AMB a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon afin qu'il ordonne une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 30 mars 2017, il a été fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2017.

La SARL AMB a fait assigner la SAS Auvity et son assureur AXA France IARD devant le tribunal commerce et, par jugement du 7 février 2020, le tribunal a :
- dit la société AMB recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SAS Auvity ;
- considéré que la garantie d'AXA France IARD pour les réparations de ce véhicule est caduque, compte tenu qu'une partie des travaux a été exécutée par un tiers, sous-traitant de la SAS Auvity ;
- débouté en conséquence les sociétés AMB et Auvity de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ;
- considéré la responsabilité pleine et entière de la SAS Auvity dans la survenance du second incident, lié à la réparation initiale des points de fixation des injecteurs par un sous-traitant, la SAS Auvity ayant failli à son obligation de résultat et de conseil (dixit expert judiciaire) ;
- considéré que la facture initiale du 27 avril 2016 de 1 839,96 euros doit être annulée ;
- condamné la SAS Auvity à porter et payer à la SARL AMB les sommes suivantes :
- remboursement du véhicule Vito : 4 000 euros
- remboursement de la œ journée de travail : 300 euros
- indemnités kilométriques de M. [J] : 3 345,93 euros
- coût du remplacement du Vito le 12/07/18 : 662,40 euros
- coût de l'assurance du Vito immobilisé : 277,40 euros ;
- considéré que vu l'âge de véhicule Vito et les sommes imputées dans le cadre de cette procédure à la SAS Auvity, l'achat d'un nouveau véhicule doit rester à la charge de la SARL AMB ;
- condamné la SAS Auvity à porter et à payer à la SARL AMB une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société AXA France IARD de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Auvity aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros.
- considéré que vu l'âge du véhicule VITO, les sommes imputées dans cette procédure, l'achat du nouveau véhicule doit rester à la charge de la SARL AMB.

Suivant déclaration électronique en date du 4 mars 2020, la SAS Auvity a interjeté appel de ce jugement seulement dans ses dispositions concernant la SARL AMB, AXA France IARD n'étant pas intimée.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, la SAS Auvity demande à la cour, au visa de l'article L.110-3 du code de commerce, de :
- réformer la décision dont appel ;
- juger que la société Auvity a fait preuve de mesure dans l'approche de cette réparation ;
- juger que la société Auvity a satisfait à son obligation d'information et de conseils en préconisant une réparation à faible coût compte tenu de la faible valeur du véhicule litigieux utilitaire et fortement kilométré ;
- en conséquence :
- enjoindre à l'intimée de communiquer la situation actuelle de ce véhicule et de justifier des tentatives pour le vendre ;
- débouter la SARL AMB requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger encore que la SAS Auvity n'a jamais formulé de demande contre AXA assurance ;
- à titre reconventionnel :
- condamner la SARL AMB à porter et payer une somme de 1 839,96 euros correspondant à la facture due outre intérêts au taux légal depuis l'assignation en justice ;
- condamner encore la SARL AMB à porter et payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre liminaire elle fait observer que la SARL AMB n'a jamais réglé la facture de réparation alors qu'un mois s'est écoulé entre celle-ci elle et la dernière panne, de sorte qu'elle est mal fondée à revendiquer une responsabilité contractuelle.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, notamment celle de conseil, s'agissant d'un véhicule qui affichait 364 000 kilomètres au compteur et pour lequel la SARL AMB ne souhaitait pas engager de frais importants. L'expert a d'ailleurs relevé que le véhicule était économiquement irréparable. Elle explique en outre que le moteur du véhicule était à changer avant son intervention, de sorte que celle-ci est sans lien avec la nécessité de le changer, sous réserve de l'opportunité économique de cette décision.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, la SARL AMB demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien et suivants du code civil, et 1217 et suivants du code civil, de :
- débouter la SAS Auvity de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Auvity à porter et payer à la SARL AMB les sommes suivantes :
- remboursement du véhicule Vito : 4 000 euros
- remboursement de la œ journée de travail : 300 euros
- indemnités kilométriques de M. [J] : 3 345,93 euros
- coût du remplacement du Vito le 12/07/18 : 662,40 euros
- coût de l'assurance du Vito immobilisé : 277,40 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- entiers dépens ;
- y ajoutant, condamner la société Auvity à porter et payer à la SARL AMB une somme complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner la société Auvity aux entiers dépens.

Elle indique à titre liminaire qu'elle n'a pas eu le temps de payer la facture, onze jours seulement s'étant écoulés entre son émission et la panne suivante.
Sur le fond, elle estime que c'est bien l'intervention de la SAS Auvity qui est à l'origine de la panne, ainsi que l'a conclu l'expert judiciaire.
Elle prétend que cette dernière ne prouve pas avoir rempli ses obligations de résultat et de conseil: le garagiste doit effectuer une réparation adaptée permettant au véhicule de fonctionner et, s'il n'est pas en mesure de le faire, il doit refuser l'intervention ; elle ne peut soutenir avoir rempli son obligation de conseil en ayant réalisé une réparation à moindre coût.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2021.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera observé d'une part que la société AXA France IARD n'étant pas intimée, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement la concernant. D'autre part, la SARL AMB ne sollicitant pas réformation de la décision en ce qu'elle a dit que l'achat du nouveau véhicule doit rester à sa charge, la cour ne statuera pas non plus sur ce point.

L'ancien article 1147 du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce fondement, la jurisprudence a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil. Sa méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste. La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil pèse sur lui.
Le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule. Il doit notamment attirer son attention sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres, non demandés mais nécessaires.

La jurisprudence a également mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle de résultat quant aux réparations effectuées. Il existe à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut s'exonérer en démontrant son absence de faute. De son côté, le client doit prouver que la panne résulte d'un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, si c'est le cas, alors la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.

La SARL AMB allègue l'existence d'un manquement à ces deux obligations.

L'expert judiciaire a relevé les éléments suivants :
- "L'origine de l'incident immobilisant est liée à un défaut de fixation de l'injecteur no1 réalisée par les Ets SA AUVITY, qui travaillent en sous-traitance avec les Ets MC MECANIQUE.
- Les Ets SA AUVITY, pour remédier à une fuite de l'injecteur no4, ont déposé le groupe motopropulseur et confié la réparation du point de fixation de l'injecteur no4, en sous-traitance, aux Ets MC MECANIQUE.
- A la demande des Ets SA AUVITY, les Ets MC MECANIQUE ont procédé à la vérification des fixations des autres injecteurs, ont détecté une mauvaise remise en état du puits de vis de fixation de l'injecteur no1 et ont avisé les Ets SA AUVITY que sa remise en état n'est pas réalisable.
- La remise en état du puits de vis de fixation de l'injecteur no1 est ordonnée par les Ets SA AUVITY et réalisée par les Ets MC MECANIQUE, malgré une pérennité d'intervention discutable.
- Les Ets SA AUVITY auraient dû préconiser le remplacement de la culasse.
- Le remplacement de la culasse rend le véhicule économiquement non réparable puisque sa valeur a été fixée à la date de son immobilisation à la somme de 4000.00 €. Le coût de cette intervention a été chiffré par les Ets ETOILE SERVICES à la somme de 5670.79 € TTC.
- Au vu du kilométrage du moteur, le remplacement de l'intégralité du bloc moteur apparaît plus opportun sur le plan technique, ce qui n'est pas le cas sur le plan économique puisque dans les deux cas le véhicule est économiquement non réparable. Le coût de cette intervention a été chiffré par les Ets ETOILE SERVICES à la somme de 13243.88 € TTC."

Il résulte des conclusions de l'expert que la SAS Auvity a ordonné à son sous-traitant de réaliser des réparations sur le véhicule appartenant à la SARL AMB, à savoir une intervention sur l'injecteur no1, dont la pertinence n'était pas évidente et que le sous-traitant lui-même jugeait non réalisable. L'expert estime que la SAS Auvity aurait dû préconiser un autre type d'intervention, à savoir soit le remplacement de la culasse, soit le remplacement de l'intégralité du bloc moteur, étant précisé que dans les deux cas le véhicule était économiquement non réparable.
Sur ce point, la SAS Auvity ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de conseil en informant la SARL AMB :
- de l'existence d'une défaillance au niveau de la fixation de l'injecteur no1,
- de la difficulté posée par la réparation envisagée à savoir un risque de non pérennité,
- de l'existence de solutions alternatives, certes coûteuses mais techniquement possibles.
Le manquement au devoir de conseil est ainsi établi.

Il résulte également des constatations et conclusions de l'expert que l'intervention de la SAS Auvity sur l'injecteur no1 s'est révélée défaillante et cette défaillance est à l'origine de la panne. Se faisant, la preuve d'une faute imputable au garagiste et de son lien avec la panne est rapportée. La SAS Auvity a ainsi également manqué à son obligation de résultat.

Le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de résultat est constitué par le coût réparation défectueuse et ses suites directes. Quant au préjudice résultant d'un manquement à un devoir de conseil, il s'agit d'une perte de chance.

Ainsi, alors que la SAS Auvity sollicite la condamnation de la SARL AMB à lui payer la facture des réparations d'un montant de 1 839,96 euros, cette dernière est bien-fondée à solliciter son débouté notamment au titre du manquement à l'obligation de résultat dans la mesure où les réparations ainsi facturées se sont révélées défaillantes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la facture, la demande en paiement étant seulement rejetée.

A titre de réparation, la SARL AMB sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Auvity à lui payer les sommes suivantes :
- remboursement du véhicule Vito : 4 000 euros
- remboursement de la œ journée de travail : 300 euros
- indemnités kilométriques de M. [J] : 3 345,93 euros
- coût du remplacement du Vito le 12/07/18 : 662,40 euros
- coût de l'assurance du Vito immobilisé : 277,40 euros
La SAS Auvity s'oppose à toutes ces demandes.

S'agissant du remboursement du véhicule Vito à hauteur de 4 000 euros, la SARL AMB prétend qu'avant l'avarie du moteur et suite à la dernière intervention du garage Auvity, son véhicule avait une valeur de 4 000 euros fixée par l'expert.
Cependant, il convient de rappeler que l'expertise a permis de démontrer qu'à la date de la réparation effectuée par la SAS Auvity sur l'injecteur no4, le véhicule présentait bien une mauvaise remise en état du puits de vis de fixation de l'injecteur no1 dont l'origine n'est pas tracée. Certes, la réparation effectuée par la SAS Auvity n'a pas permis d'éviter l'avarie survenue en mai 2016, cependant il est acquis que, même sans cette intervention, l'avarie serait intervenue puisque l'expert préconise qu'il aurait fallu à ce stade soit remplacer la culasse, soit remplacer le bloc moteur. En outre, il peut également être affirmé qu'au regard du montant de ces réparations respectives possibles, 5 670,79 € TTC pour l'une et 13 243,88 € TTC pour l'autre, la SARL AMB n'aurait pas ordonné les travaux préconisés par l'expert qui affirmait que le véhicule était économiquement irréparable. Cela est conforté par le fait que, suite à l'avarie de ce véhicule, la SARL AMB justifie avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion pour un montant de 4 450 euros avec un kilométrage de 185 140 kilomètres. Ainsi, la perte correspondant à la valeur du véhicule ne saurait être la conséquence des manquements de la SAS Auvity à ses obligations, la décision étant infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande.

S'agissant du remboursement de la demi-journée de travail à hauteur de 300 euros, il s'agit du coût de la demi-journée de travail perdue par le salarié en intérim alors en intervention avec le véhicule en panne dans le département des Deux-Sèvres. La SAS Auvity en conteste le principe mais pas le montant. Cette demande est justifiée puisqu'elle est la conséquence directe de la réparation défaillante. La demande est confirmée de ce chef.

S'agissant des indemnités kilométriques de M. [J], gérant de la SARL AMB, à hauteur de 3 345,93 euros, l'intimée indique que ce dernier a dû utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles de juin à novembre 2016 (jusqu'à l'achat d'un véhicule de remplacement le 4 novembre 2016). La SAS Auvity conteste le principe et le montant de cette demande. Si celle-ci est également justifiée dans son principe, l'absence subite de véhicule étant bien la conséquence d'un manquement de la SAS Auvity à ses obligations, il convient de la réduire dans le temps. En effet, dès le dépôt du rapport d'expertise amiable le 11 juillet 2016, la SARL AMB était éclairée quant à la nécessité de remplacer le moteur du véhicule et quant au coût de cette intervention qui, bien que non chiffrée, dépassait la valeur du véhicule selon l'expert amiable. La demande est ainsi justifiée pour la période de juin et juillet 2016 et selon justificatifs présentés pour la somme de 2 594,87 euros, la décision étant infirmée sur le quantum.

S'agissant du coût du remplacement du Vito le 12 juillet 2018 à hauteur de 662,40 euros, il s'agit en réalité des frais de rapatriement du véhicule selon facture produite. La SAS Auvity ne formule aucune remarque sur ce point. La demande est justifiée comme étant la conséquence de la réparation défectueuse. La décision est également confirmée sur ce point.

Enfin, s'agissant du coût de l'assurance du Vito immobilisé à hauteur de 277,40 euros, la demande est également justifiée pour les mêmes raisons que celles déjà exposées et la SARL AMB produit la facture afférente. La décision de ce chef est confirmée.

La SAS Auvity, succombant principalement en son appel, prendra en charge les dépens afférents et versera à la SARL AMB une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu'il a :
- retenu un manquement de la SAS Auvity à son obligation de conseil, ainsi qu'à son obligation de résultat ;
- condamné la SAS Auvity à payer à la SARL AMB les sommes suivantes :
* 300 euros au titre de la demi-journée de travail ;
* 662,40 euros, sauf à préciser que cette somme ne correspond pas au coût du remplacement du Vito mais au coût de son rapatriement ;
* 277,40 euros au titre de l'assurance du Vito ;
- condamné la SAS Auvity aux dépens et au versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il a :
- annulé la facture du 27 avril 2016 d'un montant de 1 839,96 euros ;
- condamné la SAS Auvity à payer à la SARL AMB les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre du véhicule Vito ;
* 3 345,93 euros au titre des indemnités kilométriques de M. [J] ;

Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant :
- déboute la SAS Auvity de sa demande en paiement de la facture du 27 avril 2016 d'un montant de 1 839,96 euros ;
- déboute la SARL AMB de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre du véhicule Vito ;
- condamne la SAS Auvity à payer à la SARL AMB une somme ramenée à 2 594,87 euros au titre des indemnités kilométriques de M. [J] ;
- condamne la SAS Auvity à payer à la SARL AMB une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamne la SAS Auvity aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Co
Numéro d'arrêt : 20/004321
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2022-01-05;20.004321 ?
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