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26/09/2007 | FRANCE | N°05/01225

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 septembre 2007, 05/01225


ARRÊT No



R.G : 05/01225



LMC/VF











SA FARO



C/



SA CODECHAMP















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

SUR RENVOI DE CASSATION







DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :



SA FARO

dont le siège social est ...


31380 ROQUESERIERE

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domicil

iés en cette qualité audit siège,



représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,



assistée de Maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;







Suivant déclaration de saisine du 20 Avril 2005 d'un arr...

ARRÊT No

R.G : 05/01225

LMC/VF

SA FARO

C/

SA CODECHAMP

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

SUR RENVOI DE CASSATION

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA FARO

dont le siège social est ...

31380 ROQUESERIERE

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration de saisine du 20 Avril 2005 d'un arrêt de Cassation rendu le 31 mars 2004, annulant l'arrêt du 28 février 2002 rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GUERET.

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA CODECHAMP

dont le siège social est Champagnat

23190 BELLEGARDE EN MARCHE

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoué à la Cour,

assistée de Maître Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 11 septembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de GUERET, statuant en matière commerciale, qui a débouté la S.A. FARO d'une demande en paiement de dommages et intérêts et d'une demande tendant à voir imposer à la S.A. CODECHAMP la production de pièces, qui a débouté la S.A. CODECHAMP d'une demande de dommages et intérêts, qui a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et qui a condamné la S.A. FARO aux dépens ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000, rendu sur appel de la S.A. FARO, qui a confirmé le jugement susvisé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, la S.A. FARO pour résiliation abusive, la S.A. CODECHAMP pour procédure abusive, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, qui, réformant pour le surplus, a ordonné à la S.A. CODECHAMP de produire un état récapitulatif comptable des ventes de viseurs ayant équipé les chars Leclerc depuis 1990, permettant de calculer la commission due à la S.A. FARO au titre du droit de suite prévu à l'article 11 du contrat du 28 février 1986 et à son annexe 1, sous astreinte de 1.000,00 F (152,45 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision par la partie la plus diligente et ce jusqu'à la production des pièces, qui a dit que la Cour statuerait sur la demande de liquidation d'astreinte avec la demande au fond intéressant la commission due au titre de l'article 11 du contrat et de son annexe 1, qui a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour la production des pièces, qui a rejeté toutes les autres demandes, et qui a réservé les dépens ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 28 février 2002, qui a débouté Me Olivier Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. FARO, de toutes ses prétentions, qui a dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et qui a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 31 mars 2004, qui, statuant au visa des articles 16 et 145 du Nouveau code de procédure civile, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 28 février 2002 et a renvoyé la cause et les parties devant la présente Cour, au motif que la cour d'appel de LIMOGES avait privé sa décision de base légale en statuant comme elle l'avait fait sans répondre à des conclusions d'incident déposées et notifiées directement à l'avoué adverse, tendant à faire écarter des débats pour non-respect de la contradiction des conclusions signifiées par la S.A. CODECHAMP le jour de l'audience des débats ;

Vu la déclaration de saisine de la S.A. FARO du 20 avril 2005 ;

Vu les dernières écritures de la S.A. CODECHAMP, signifiées le 24 mai 2007 ;

Vu les dernières écritures de la S.A. FARO, signifiées le 25 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2007 ;

DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement du Tribunal de Grande Instance de GUERET du 11 septembre 1997, ainsi qu'à l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000, qui en contiennent une relation précise et exacte ; qu'il suffit seulement d'ajouter que postérieurement à l'arrêt du 12 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, par jugement du 09 novembre 2001, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A. FARO, en désignant Me Z... en qualité de liquidateur ; que toutefois, cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 18 février 2003 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; qu'enfin, par jugement du 05 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a arrêté le plan de redressement de l'entreprise par continuation et règlement échelonné des créances, en désignant Me Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il s'ensuit que la S.A. FARO a la capacité de se défendre seule en justice à ce stade de la procédure ;

1o) Sur les fins de non-recevoir :

Attendu que la S.A. CODECHAMP soutient d'abord que l'action en paiement de la S.A. FARO est prescrite par application de l'article L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce, aux termes duquel "l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits" ; que toutefois, ce texte, issu de la loi no 91-593 du 25 juin 1991, n'est pas applicable en l'espèce, le contrat objet du présent litige ayant été conclu le 28 février 1986 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu que la S.A. CODECHAMP soutient ensuite que l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000 étant devenu irrévocable, faute pour la S.A. FARO d'avoir soutenu le pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre cette décision, cette société a été définitivement déboutée de sa demande d'indemnité de rupture, ce qui lui interdit, par application de l'article 1351 du Code civil, de solliciter aujourd'hui une quelconque somme, le rejet définitif de sa réclamation portant obligatoirement sur tout le préjudice éventuellement subi ; que toutefois, s'il est exact que la S.A. FARO a été déboutée de manière irrévocable de toute demande indemnitaire relative à la non-reconduction du contrat du 28 février 1986 par la S.A. CODECHAMP, cette circonstance ne lui interdit pas de solliciter le paiement de commissions susceptibles de lui être dues au titre de l'article 11 et de l'annexe 1 du contrat, cette demande n'ayant pas la même cause ni le même objet que celle dont elle a été déboutée ; que le moyen n'est pas fondé ;

2o) Sur le fond :

a) sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000 :

Attendu que contrairement à ce que prétend la S.A. FARO, l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000 ne lui a reconnu de manière irrévocable aucun droit de créance certain sur la S.A. CODECHAMP ; qu'en effet, il résulte de l'article 480 du Nouveau code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux contestations tranchées dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 12 octobre 2000 s'est borné à réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GUERET du 11 septembre 1997 en ce qu'il avait débouté la S.A. FARO d'une demande tendant à voir imposer à la S.A. CODECHAMP la production de pièces, et il a ordonné à cette société "de produire un état récapitulatif comptable des ventes de viseurs ayant équipé les chars Leclerc depuis 1990, permettant de calculer la commission due à la S.A. FARO au titre du droit de suite prévu à l'article 11 du contrat du 28 février 1986 et à son annexe 1" ; que cette disposition n'a tranché aucune contestation sur le fond, mais a constitué une simple mesure préparatoire, destinée à faciliter la preuve par la S.A. FARO de son éventuel droit à un solde de commissions, sans que la Cour se prononce sur la réalité de ce droit ; qu'au demeurant, l'existence du droit de cette société à un éventuel solde de commissions ne pouvait être appréciée qu'au vu des justificatifs qui devaient être produits de part et d'autre ; que le débat sur cette question reste donc entier ;

b) sur la demande de liquidation d'astreinte :

Attendu que par acte sous seing privé du 28 février 1986, faisant suite à deux conventions antérieures du 24 juin 1981, la S.A. CODECHAMP a consenti à la S.A. FARO l'exclusivité de la vente dans divers pays étrangers nommément désignés et l'exclusivité de la représentation en France métropolitaine pour des produits dénommés "codeurs optiques", étant précisé que le domaine de cette exclusivité était constitué par des affaires intégrant ces codeurs dans différents produits, équipements et matériels de caractère essentiellement militaire ; que le contrat était conclu pour une durée de cinq ans à compter du 01 février 1986 et renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf "résiliation" par chaque partie à l'expiration de la période en cours moyennant un préavis de deux ans ; qu'à l'article 11, dans un paragraphe intitulé "Affaires à long terme", il était convenu que l'aboutissement de certaines affaires demandant un délai excédant la durée du contrat, celles faisant l'objet d'une annexe 1 donneraient lieu à une rémunération fixée à un montant différent selon que la S.A. FARO assurerait ou non un suivi au-delà de la dénonciation éventuelle de la convention ; que l'annexe 1 de celle-ci mentionnait "Viseur pour char français des années 1990" ; que par lettre du 25 janvier 1989, la S.A. CODECHAMP a informé la S.A. FARO de sa décision de "résilier" le contrat pour le 31 janvier 1991 ; que par acte sous seing privé du 07 juin 1989, les parties ont mis en place de nouvelles règles pendant la durée du "préavis", supprimant notamment l'exclusivité tant pour la France que pour l'étranger ;

Attendu que le 29 décembre 1994, la S.A. FARO a fait assigner la S.A. CODECHAMP devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET en paiement d'une somme de 6.000.000,00 F (914.694,10 €) à titre d'indemnité de rupture du contrat et pour la faire condamner sous astreinte à produire un état des affaires réalisées avec leur montant, afin qu'elle-même puisse établir ses factures au titre de son droit de suite, par application de l'article 11 de la convention ; que par jugement du 11 septembre 1997, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 12 octobre 2000 devenu irrévocable, elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive ; que toutefois, la Cour, réformant sur le rejet de la demande de communication de pièces, a ordonné à la S.A. CODECHAMP "de produire un état récapitulatif comptable des ventes de viseurs ayant équipé les chars Leclerc depuis 1990, permettant de calculer la commission due à la S.A. FARO au titre du droit de suite prévu à l'article 11 du contrat du 28 février 1986 et à son annexe 1" ; qu'elle a assortit cette injonction d'une astreinte de 1.000,00 F (152,45 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à la production des pièces, en se réservant le contentieux de la liquidation ;

Attendu que la S.A. FARO, qui indique avoir signifié l'arrêt à la S.A. CODECHAMP le 26 octobre 2000, fait valoir que son adversaire n'a pas produit l'état récapitulatif comptable visé dans la décision, mais seulement des pièces éparses, sans rapport avec ce qui était demandé ; qu'elle prie en conséquence la Cour de liquider l'astreinte à la somme de 361.306,50 € (correspondant à 2.370 jours à 152,45 €, pour la période du 26 octobre 2000 au 22 avril 2007), sauf à parfaire, de condamner la S.A. CODECHAMP à lui payer ce montant, augmenté de la T.V.A. en vigueur, et, en cas d'absence de production des documents exigés par la cour d'appel de LIMOGES, d'assortir l'obligation imposée par cette cour d'une astreinte définitive de 305,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée d'un an, en s'en réservant la liquidation ;

Attendu que la S.A. CODECHAMP soutient qu'elle a produit tous les documents en sa possession et qu'elle ne peut fournir aucun état comptable, dans la mesure où, pendant la durée du contrat, la S.A. FARO n'a initié aucune autre affaire que celles pour lesquelles elle a été commissionnée ; qu'elle demande à la Cour de constater qu'elle a satisfait à l'injonction de la cour d'appel de LIMOGES, et de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, ni à prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Attendu qu'il est constant que la S.A. CODECHAMP n'a pas produit l'état récapitulatif comptable demandé par la cour d'appel de LIMOGES ; qu'elle a cependant communiqué divers documents d'où il résulte des ventes de codeurs en quantité très modérée par la S.A. FARO (trois codeurs vendus à la S.A. SFIM au mois de février 1988, cinq codeurs au total vendus de février à juillet 1989) ; que par ailleurs, dans une télécopie du 26 septembre 1988 adressée à la S.A. CODECHAMP, la S.A. FARO indique que les codeurs risquent "d'être éliminés du programme au profit des résolveurs", ajoutant que "pour rappel nous avons deux grandes familles d'applications codeurs militaires : radars et chars. Les nouvelles technologies radar ne vont pas dans le sens de perspectives d'applications grandissantes à moyen terme. Exemple : le successeur du Rafale n'aura pas de codeur (antenne électronique à balayage). C'est la première étape d'une mutation à laquelle il faut s'attendre. Dans ces conditions il serait souhaitable de ne pas pénaliser les affaires chars en cours sous quelque forme que ce soit" ; que dans une télécopie du 21 novembre 1988 adressée par la S.A. FARO à l'un de ses cocontractants, relative à une commande de codeurs et dont elle a envoyé une copie à la S.A. CODECHAMP, elle précise que "l'effort particulier commercial fait par la société CODECHAMP dans le cadre de votre première commande se situait dans le contexte d'une assurance de continuité de cette affaire en production, garantie par un contrat cadre SFIM, qui n'a jamais pu être négocié" ;

Attendu que les documents ainsi produits démontrent, d'une part que la S.A. FARO n'a réalisé que très peu d'opérations dans le domaine des codeurs, d'autre part que ce produit était de plus en plus difficile à présenter auprès des entreprises spécialisées dans le domaine militaire, en raison des progrès rapides et continus de la technique en cette matière, et qu'en particulier un contrat cadre, qui avait un moment été espéré avec la S.A. SFIM pour ce type de composant, n'a pu en définitive être conclu ; que dans ces conditions, il convient d'admettre l'affirmation de la S.A. CODECHAMP selon laquelle elle ne peut produire un état comptable de ventes de viseurs, équipés des codeurs en litige, intervenues postérieurement à la cessation des relations contractuelles, mais qui auraient été dues à l'activité de la S.A. FARO ; qu'il y a donc lieu de considérer comme satisfactoire la production de pièces réalisée par la S.A. CODECHAMP en exécution de l'arrêt du 28 février 2002 et de débouter la S.A. FARO de sa demande de liquidation d'astreinte, ainsi que de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

c) sur la demande de provision :

Attendu que la S.A. FARO prie la Cour de surseoir à statuer sur l'évaluation définitive des commissions qui lui sont dues jusqu'à la communication des documents nécessaires à leur calcul, mais de condamner d'ores et déjà la S.A. CODECHAMP à lui verser une provision de 242.684,48 €, augmentée de la T.V.A. en vigueur ; qu'elle expose à ce sujet que l'article 11 et l'annexe 1 du contrat du 28 février 1986, qui n'ont pas été remis en cause par l'acte du 07 juin 1989, lui accordent un "droit de suite" sur les ventes de codeurs optiques équipant les viseurs des chars Leclerc jusqu'à l'aboutissement de ce programme, c'est-à-dire jusqu'à son point final, quelles que soient la date des ventes successives et les caractéristiques techniques des codeurs ; qu'elle indique en effet qu'elle a commencé à travailler dès 1985 sur le projet français de char ultérieurement dénommé "char Leclerc" et qu'elle a été le moteur essentiel de l'implication de la S.A. CODECHAMP dans ce programme, dans la mesure où elle a rétabli des liens entre cette société et la S.A. SFIM, alors que la S.A. CODECHAMP était devenue persona non grata avec ce client, à la suite d'un grave contentieux technique et commercial relatif à une affaire dite "Chercheur de Nord" ; qu'elle ajoute que si la position des codeurs a été remise en cause à un moment par la S.A. SFIM, c'était uniquement en raison d'erreurs techniques et financières de la S.A. CODECHAMP ; qu'elle précise par ailleurs que, selon divers documents émanant de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Direction générale de l'Armement et de GIAT INDUSTRIES, le programme "Char Leclerc" a commencé en 1982 et s'est achevé en 2006, la production ayant débuté en 1990 et les dernières livraisons ayant eu lieu en 2006, et que la loi de programmation 1996-2002 a prévu 406 chars pour l'armée française et la vente de 390 chars aux Emirats Arabes Unis ; qu'elle en conclut que, sauf à parfaire, son "droit de suite" porte sur au moins 796 codeurs équipant les viseurs des 796 chars précités, sans compter les codeurs commandés au titre des pièces de rechange ; qu'estimant avoir été évincée de mauvaise foi par la S.A. CODECHAMP du suivi des affaires à long terme après la cessation des relations contractuelles et être en droit, de ce fait, de revendiquer l'application du taux de commission contractuellement prévu dans l'hypothèse où elle aurait assuré ce suivi, elle calcule sa demande de provision sur la base d'un taux de 8 % appliqué au prix de 796 codeurs ;

Attendu que s'il est exact que l'article 11 et l'annexe 1 du contrat du 28 février 2006 ont prévu au profit de la S.A. FARO une rémunération pour "l'aboutissement" au-delà de la durée de la convention de l'affaire des "Viseurs pour char français des années 1990", encore faut-il, s'agissant d'une clause incluse dans un contrat de représentation, que la S.A. FARO démontre qu'elle a développé, pendant la durée du contrat, une activité de représentation qui a directement concouru à cet aboutissement ; que pour apporter cette preuve, elle s'appuie sur ses seules affirmations, formellement contestées par la S.A. CODECHAMP, sur des télécopies émanant d'elle-même, qui sont dépourvues de toute valeur probante à l'égard de son adversaire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, et sur des documents provenant de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Direction générale de l'Armement et de GIAT INDUSTRIES, qui, en raison de leur caractère général, ne sont pas de nature à démontrer une activité personnelle de sa part ; que dans ces conditions, elle ne prouve pas avoir eu le rôle "tout à fait essentiel" qu'elle s'attribue "dans la genèse de l'affaire Viseur du Char Leclerc" (page 42, avant dernier paragraphe de ses dernières écritures), et n'établit pas non plus que la remise en cause des codeurs au profit des "résolveurs" par la S.A. SFIM à la fin de l'année 1988 ait été due à des erreurs de la S.A. CODECHAMP, la seule lettre du 25 novembre 1988 de la S.A. SFIM, à elle adressée, qui ne contient que des critiques de détail, étant insuffisante à apporter cette preuve ;

Attendu certes que la S.A. CODECHAMP a communiqué, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 28 février 2002, le compte rendu, établi par la S.A. SFIM, d'une réunion qui a eu lieu entre elle-même et cette société le 17 avril 1992, soit treize mois et demi après la cessation des relations contractuelles avec la S.A. FARO, et au cours de laquelle la S.A. SFIM a manifesté son intention de revenir à la solution des codeurs, avec de nouvelles caractéristiques mécaniques et électroniques en vue d'une diminution du coût, et à l'issue de laquelle elle s'est engagée à établir une nouvelle spécification si les améliorations qu'elle demandait à la S.A. CODECHAMP entraînaient un gain notable, supérieur à 15 % ; que toutefois, dans la mesure où il n'est pas établi que la reprise de relations entre ces deux sociétés et la définition d'un nouveau type de codeur aient été dus à l'activité de la S.A. FARO, et où le rôle antérieur de celle-ci dans la genèse et dans l'aboutissement de l'affaire des "Viseurs pour char français des années 1990" n'est nullement démontré, cette société ne saurait prétendre à une rémunération sur la vente éventuelle de ces nouveaux produits ;

Attendu qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la S.A. CODECHAMP soit redevable envers la S.A. FARO d'un solde de commissions au titre de l'article 11 et de l'annexe 1 du contrat du 28 février 1986 ; qu'il y a donc lieu de débouter la S.A. FARO de sa demande de provision ;

3o) Sur les demandes annexes :

Attendu que la S.A. FARO sollicite une somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu'en ne s'acquittant pas des commissions qu'elle lui devait, la S.A. CODECHAMP a été responsable de sa mise en liquidation judiciaire et de la déchéance financière de son président directeur général, Alain A..., dont la maison a été vendue et qui a perçu le RMI ; que toutefois, dans la mesure où la Cour juge que la S.A. FARO n'était redevable d'aucune somme envers la S.A. FARO, il convient de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la S.A. CODECHAMP réclame une somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que toutefois, si l'action engagée par la S.A. FARO, près de quatre ans après la fin des relations contractuelles et sans aucun moyen sérieux, présente un caractère abusif manifeste, la S.A. CODECHAMP ne démontre pas qu'elle lui ait causé un préjudice distinct de la nécessité d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la S.A. FARO succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens du présent arrêt et à ceux de l'arrêt cassé, ceci par application de l'article 639 du Nouveau code de procédure civile ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la S.A. CODECHAMP conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur renvoi de la Cour de Cassation ;

Déboute la S.A. CODECHAMP de ses fins de non-recevoir prise des articles L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce et 1351 du Code civil ;

Déboute la S.A. FARO de sa demande de liquidation d'astreinte et de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Constate que la S.A. FARO ne prouve pas que la S.A. CODECHAMP lui soit redevable d'un solde de commissions au titre de l'article 11 et de l'annexe 1 du contrat du 28 février 1986 ;

Déboute en conséquence la S.A. FARO de sa demande de provision ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne la S.A. FARO à payer à la S.A. CODECHAMP une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A. FARO aux dépens du présent arrêt et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 28 février 2002 ;

Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller, en remplacement de Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, légitimement empêché, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/01225
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;05.01225 ?
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